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29/05/1991 | FRANCE | N°88-43114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-43114


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Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1984 par la société Grivetto en qualité de peintre industriel, a été victime d'un accident du travail le 7 mars 1984 ; que, le 21 juillet 1986, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans l'entreprise et a préconisé son reclassement hors de l'entreprise avec le concours de la Cotorep ; qu'en fonction des conclusions ainsi formulées par le médecin du Travail, la société Grivetto l'a licencié sans préavis ni indemnité, par une le

ttre du 5 août 1986 faisant suite à un entretien préalable qui avait eu lieu le mê...

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Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui avait été engagé le 1er janvier 1984 par la société Grivetto en qualité de peintre industriel, a été victime d'un accident du travail le 7 mars 1984 ; que, le 21 juillet 1986, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans l'entreprise et a préconisé son reclassement hors de l'entreprise avec le concours de la Cotorep ; qu'en fonction des conclusions ainsi formulées par le médecin du Travail, la société Grivetto l'a licencié sans préavis ni indemnité, par une lettre du 5 août 1986 faisant suite à un entretien préalable qui avait eu lieu le même jour ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; qu'en conciliation, la société lui a réglé les indemnités de rupture prévues à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que la société Grivetto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'impossibilité du reclassement du salarié au sein de l'entreprise résulte de l'attestation écrite du médecin du Travail ; qu'en licenciant M. X... au vu de l'attestation écrite du médecin du Travail, la société Grivetto a respecté les formalités imposées par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur ne peut être tenu de proposer un poste de reclassement au salarié victime d'un accident du travail lorsque le médecin du Travail l'a déclaré inapte à toute activité au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, enfin, seul le non-respect de la procédure édictée par l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 4e, est sanctionné par l'octroi au salarié de l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 122-32-7 ; qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de l'article L. 122-32-7 au motif que la société Grivetto n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, formalité exigée par l'alinéa 2, de l'article L. 122-32-5, du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-7 par fausse application ;

Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la méconnaissance par la société Grivetto des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail devait entraîner la condamnation de cette société au paiement de l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article L. 122-32-7, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionnne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; que, dès lors, en allouant au salarié, en plus de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Grivetto au paiement d'une somme de 1 000 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT que M. X... n'a droit à aucune indemnité de ce chef ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43114
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Proposition d'un emploi adapté - Formalités - Consultation des délégués du personnel - Avis du médecin du Travail - Inaptitude à l'emploi précédemment occupé - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Consultation des délégués du personnel - Avis du médecin du Travail - Inaptitude à l'emploi précédemment occupé - Effet 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Recherche d'un emploi adapté - Obligation de l'employeur - Emploi tenant compte des capacités réduites constatées par le médecin du Travail 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Proposition d'un emploi adapté - Obligation de l'employeur - Emploi tenant compte des capacités réduites constatées par le médecin du Travail.

1° Selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment. Pour le surplus, cet avis ne dispense l'employeur, ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dès lors, l'employeur qui méconnaît ces obligations doit être condamné à l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Indemnité pour inobservation des formalités préalables - Cumul avec l'indemnité pour licenciement prohibé (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Formalités préalables au licenciement - Inobservation - Indemnité - Cumul avec l'indemnité de licenciement prohibé (non).

2° En cas de violation des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, seule l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, peut être allouée. Elle ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.


Références :

Code du travail L122-32-7, L122-32-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-06-19 , Bulletin 1990, V, n° 291, p. 174 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-06-20 , Bulletin 1990, V, n° 305, p. 182 (cassation). (2°). Chambre sociale, 1987-10-15 , Bulletin 1987, V, n° 571 (1), p. 363 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°88-43114, Bull. civ. 1991 V N° 272 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 272 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Benhamou
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43114
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