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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 octobre 1989), qu'à la suite du naufrage, le 20 janvier 1980, du navire de plaisance le Mariabel, dont M. Y... était le propriétaire et qui était assuré par les sociétés Via Nord monde IARD, le Groupement français d'assurances et l'Europe (les assureurs), un fonds de limitation de responsabilité a été constitué le 2 décembre 1986 sur le fondement de l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 ; que Mme X..., veuve de l'une des victimes du naufrage, a été déboutée par le président du tribunal de commerce de sa demande en rétractation de l'ordonnance ayant constaté la constitution du fonds ; qu'ayant relevé appel de cette décision, Mme X... a invoqué devant les juges du second degré les dispositions de la loi du 21 décembre 1984, qui avait pris effet le 1er décembre 1986 et dont l'application entraînait la fixation du fonds de garantie à un montant plus élevé ;
Attendu que, M. Y... et les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à verser une somme au fonds de limitation de responsabilité en application notamment de la loi du 21 décembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi ne disposant que pour l'avenir, il en résulte que, dans le cas où un texte légal limite le montant de l'indemnité due pour la réparation d'un préjudice, c'est la loi en vigueur à la date de l'accident qui seule doit être appliquée ; qu'en décidant de faire application des dispositions de la loi du 21 décembre 1984 et de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, entrées en vigueur le 1er décembre 1986, à un dommage qui s'était réalisé le 20 janvier 1980, les juges du second degré ont violé l'article 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'eux-mêmes ayant fait jouer leur droit de " décision optionnelle ", le 10 octobre 1986, par le dépôt d'une requête aux fins de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, les juges du second degré ont, en toute hypothèse, violé l'article 2 du Code civil, en appliquant les dispositions de la loi du 21 décembre 1984 et de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, entrées en vigueur le 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que le fonds de limitation de responsabilité, dont la procédure de constitution est ouverte par une ordonnance du président du Tribunal, est régi par la loi en vigueur, non pas à la date où les dommages ont été causés par l'événement de mer à la suite duquel il a été constitué, ou du dépôt de la requête formée par le propriétaire du navire, mais à la date où l'ordonnance a été rendue ; qu'ayant relevé que l'ordonnance ouvrant la procédure de constitution du fonds avait été rendue le 2 décembre 1986, après l'entrée en vigueur, fixée au 1er décembre 1986, de la loi du 1er décembre 1984, la cour d'appel a retenu à bon droit que cette loi était applicable en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi