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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de droit suisse Solvil et Titus (société Solvil) ayant assigné la société Le Comptoir des fournitures d'horlogerie et de bijouterie Lopez et Martinelli (société Le Comptoir) en paiement du solde du prix de marchandises qu'elle lui avait livrées, la société Le Comptoir a opposé la compensation entre cette dette et une créance née d'un contrat par elle conclue avec une société Stelux et prévoyant la prise en charge par celle-ci des dépenses publicitaires que la société Le Comptoir effectuerait pour son compte ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de compensation, la cour d'appel retient qu'il ressort des documents versés aux débats que la société Solvil se réfère expressément à " notre maison à Pforzheim pour la fixation des prix, la distribution des marchandises, l'établissement et le paiement des factures " ; que face à cette totale confusion des deux sociétés, la société Le Comptoir est bien fondée à opposer à la réclamation de la société Solvil le principe d'une compensation avec la créance qu'elle invoque à l'égard de la société Stelux ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que, sous l'apparence de deux sociétés distinctes, il n'existait qu'une seule personne morale ou que les patrimoines de ces sociétés étaient confondus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation entre la créance de la société Solvil et celle de la société Le Comptoir, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry