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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 14 juin 1989), que la société Sopegros, centrale d'achats, a recommandé à ses adhérents divers fournisseurs dont la société Unisabi, qui s'est engagée à consentir des ristournes sur les commandes qui lui seraient passées, le montant de ces ristournes étant versé à la société Sopegros qui devait le répartir entre ses adhérents ; que la société Sopegros ayant été mise en liquidation des biens, les syndics ont demandé à la société Unisabi paiement des ristournes dues au titre de l'année 1978 sur les commandes passées par quatre des adhérents ; que la société Unisabi a résisté, au motif que certains adhérents, ayant fait l'objet de procédures collectives, n'avaient pas réglé le montant de leurs commandes ; que la cour d'appel a rejeté ce moyen de défense et a accueilli la demande des syndics ;
Attendu que la société Unisabi reproche à l'arrêt d'avoir écarté toute responsabilité de la société Sopegros, du fait de l'insolvabilité de certains acheteurs, membres de ce groupement d'achat, alors, selon le pourvoi, que le courtier, comme tout intermédiaire professionnel, est tenu d'une obligation de vigilance et d'information envers ses contractants ; qu'en déniant l'existence même de cette obligation et en s'abstenant en conséquence de rechercher si la société Sopegros n'y avait pas manqué, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sopegros agissait en qualité de courtier entre ses adhérents et la société Unisabi, l'arrêt retient exactement qu'à défaut de stipulation spéciale, la société Sopegros n'était pas tenue " d'une quelconque obligation de vigilance dans la sélection de ses adhérents " et " de renseignement sur leur solvabilité " ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi