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Sur le moyen unique :
Vu les articles 35, 40 et 74, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de sa mise en règlement judiciaire, la société Grandes Tuileries de Roumazières (Les Tuileries) a obtenu, le 4 octobre 1985, l'homologation du concordat voté par ses créanciers ; qu'en 1973, elle avait vendu des tuiles à la société Sodroba Beaufour, négociant en matériaux de construction ; que cette dernière société les a revendues à M. X..., entrepreneur, lequel les a utilisées pour couvrir l'immeuble de M. Y... ; que celui-ci, ayant constaté que les tuiles étaient gélives, a obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé du 19 novembre 1982, rendue commune en septembre 1983 aux Tuileries et à leur syndic et a exercé contre le débiteur l'action en garantie des vices cachés ; que la cour d'appel, après avoir condamné Les Tuileries à payer à M. Y... le coût de la réparation de la toiture, outre une certaine somme à titre de dommages-intérêts, a décidé que la créance de celui-ci n'était pas soumise aux conditions du concordat obtenu par Les Tuileries ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la fixation de la créance, réalisée par son arrêt, était postérieure à l'homologation du concordat et qu'en outre, M. Y... n'avait pas été appelé ou légalement représenté à l'instance en homologation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance litigieuse n'avait pas son origine dans un contrat conclu antérieurement au jugement d'ouverture du règlement judiciaire et si, dès lors, cette créance, obéissant aux exigences de la procédure collective, n'était pas également soumise aux conditions du concordat homologué, peu important la date à laquelle la créance avait été fixée ou le fait que le créancier n'ait pas été appelé à l'instance en homologation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à M. Y..., le concordat homologué le 4 octobre 1985 au profit de la société Grandes Tuileries de Roumazières et en ce qu'il a débouté cette société de sa demande tendant à faire juger que la créance de M. Y... était soumise aux conditions de ce concordat, l'arrêt rendu entre les parties, le 23 juin 1989, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans