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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 1989) que la société anonyme Levert-Bousard (la Société), mise en liquidation des biens, a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société à responsabilité limitée nouvelle Levert-Bousard (la société nouvelle) à compter du 1er septembre 1983 ; que cette convention de location-gérance précisait qu'en cas de licenciement des salariés repris par la Société nouvelle, seule la partie de l'indemnité de licenciement correspondant à la période d'emploi postérieure au 1er septembre 1983 serait à la charge de la société preneuse ; qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la Société nouvelle, il a été procédé au licenciement du personnel ; qu'après avoir condamné la Société nouvelle à payer aux salariés leurs indemnités de licenciement, la cour d'appel a décidé que la masse des créanciers de la Société devait, en exécution de la convention de location-gérance, payer à la Société nouvelle comme dette de la masse la part des indemnités acquises avant le 1er septembre 1983 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société, fait grief à la cour d'appel d'avoir statué sans que la cause ait été communiquée au ministère public, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 9 avril 1982, le ministère public doit avoir communication, s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui ne mentionne pas la communication de la cause au ministère public, a violé l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 425, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, concerne, " s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges relatifs à l'existence, au montant et au caractère de la créance résultant de la mise en oeuvre d'un contrat de location-gérance, quand bien même les contractants se trouveraient l'un et l'autre en état de liquidation des biens ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi