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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 23 mars 1989), que, faisant état de désordres affectant la peinture des caisses à eau des navires " Fort royal " et " Fort fleur d'épée ", la société MNDN a assigné en réparation les sociétés Sepatim et International Celomer (Celomer) ; que la société Normed, venue aux droits de la société MNDN, et qu'une sentence arbitrale a déclaré responsable des désordres à l'égard de l'armateur des navires, a délivré de nouvelles assignations, puis a appelé en cause M. Y..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, entre-temps prononcé, de la société Sepatim ; que les sociétés Celomer et Sepatim ont appelé en garantie la société Ripolin Georget X... (Ripolin) aux droits de la société Helic Van Cauwenberghe, vendeur fabricant de la peinture ; que la société Cofidep est venue aux droits de la société Ripolin ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Celomer et M. Y..., ès qualités, font en outre grief à l'arrêt d'avoir refusé à la société Celomer considérée comme fournisseur de la peinture, et à la société Sepatim, applicateur de ce produit, la possibilité d'agir en garantie contre la société Sofidep, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, méconnu par la cour d'appel, était inapplicable aux relations du constructeur et des sociétés Sepatim et Celomer, considérées par les juges du fond comme sous-traitantes ; que, selon ce texte, seule l'action en garantie, pour vices cachés, dirigée contre les constructeurs est soumise à la prescription annale ; que la cour d'appel ne pouvait faire application de cette prescription à l'action récursoire d'un constructeur contre des sous-traitants ; alors, d'autre part, que l'applicabilité aux relations du constructeur et des sociétés Sepatim et Celomer de la prescription de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 devait d'autant plus être écartée que ces relations avaient été, en ce qui concerne la garantie, conventionnellement aménagées, ce que, statuant au fond sur la responsabilité de la société Celomer, la cour d'appel a expressément reconnu ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, dire applicable aux relations considérées la prescription annale prévue par ce texte ; alors, en outre, qu'en admettant l'applicabilité à la cause de la prescription de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, cette prescription ne pouvait courir à compter de l'assignation de la société Celomer et de la société Sepatim par le constructeur ; qu'après qu'un exploit introductif d'instance ait interrompu un délai de prescription, celui-ci se trouve suspendu durant toute la durée de l'instance ; que la cour d'appel a méconnu les articles 2242 et suivants du Code civil ; alors, au surplus, que le délai de prescription mis en oeuvre par la cour d'appel ne peut avoir pour point de départ que la découverte d'un vice caché ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que l'existence d'un vice ait été découverte avant le 10 juillet 1980 et que le délai ait pu recommencer à courir à compter de cette date ; que l'arrêt est encore
entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; et alors, enfin, que le moyen tiré de la prescription de l'action exercée par le constructeur contre la société Celomer pouvait parfaitement être invoqué par la société Cofidep ; que l'appelé en garantie peut défendre à l'action principale ; que les juges du fond n'ont pu le nier sans méconnaître la règle qui résulte de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, selon laquelle une prétention peut être mise en justice par toute personne qui a intérêt à la présenter, et violer les articles 71 et suivants, 334 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la prescription annale prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 est applicable aux demandes en garantie formées à l'encontre des sous-traitants ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des conclusions déposées le 27 janvier 1989 par les sociétés Celomer et Sepatim que le moyen opposé devant les juges du second degré relativement à la prescription concernait uniquement l'inapplicabilité prétendue aux sous-traitants de la prescription annale prévue par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en outre, que l'interruption du délai d'un an prévu à l'article 8 de la loi précitée n'a pas pour effet de se prolonger pendant toute la durée de l'instance, mais seulement de faire courir un nouveau délai ;
Attendu, au surplus, que le délai du recours en garantie, exercé contre son propre fournisseur ou sous-traitant par le constructeur lui-même assigné par son client, a pour point de départ le jour de l'assignation que celui-ci lui fait délivrer, et non la date de découverte du vice caché ;
Attendu, enfin, qu'ayant décidé que la société Cofidep était bien fondée en sa défense tendant à ce que les sociétés Sepatim et Celomer, qui l'avaient appelée en garantie, fussent déboutées de leurs réclamations à son encontre, les juges du second degré ont pu retenir qu'elle n'était pas " autorisée " à " se substituer " à ces sociétés pour opposer la prescription à la demande de la société Normed puisque la société Cofidep n'avait pas, dès lors, d'intérêt à soulever elle-même cette fin de non-recevoir ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune des quatre autres ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi