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28/05/1991 | FRANCE | N°89-10750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1991, 89-10750


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X..., qui avaient été mis en redressement judiciaire commun, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1988) d'avoir confirmé le jugement par lequel a été prononcée leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire ; que l'acte de notification du jugement était entaché d'irrégularités graves, puisqu'il a été signifié, non point à la mairie du domicile des commerçants mais à celle

du lieu de situation de leur commerce ; que celui-ci étant fermé depuis le jug...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X..., qui avaient été mis en redressement judiciaire commun, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1988) d'avoir confirmé le jugement par lequel a été prononcée leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe du contradictoire ; que l'acte de notification du jugement était entaché d'irrégularités graves, puisqu'il a été signifié, non point à la mairie du domicile des commerçants mais à celle du lieu de situation de leur commerce ; que celui-ci étant fermé depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les débiteurs n'ont pu prendre connaissance de la notification et ont été empêchés de relever appel du jugement dans les délais ; que la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation hors la présence des débiteurs, aurait dû rechercher, même d'office, s'ils avaient été en mesure de comparaître devant elle ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le liquidateur avait invoqué uniquement, à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel, la notification faite par le greffe ; qu'en se fondant d'office et sans provoquer les observations des parties sur la notification faite par huissier, dont les exposants auraient été en mesure de contester la validité, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 16 précité ;

Mais attendu, en premier lieu, que contrairement aux allégations du moyen, le liquidateur avait invoqué la signification du jugement faite aux débiteurs le 15 juin 1987 par huissier de justice pour soutenir qu'était irrecevable l'appel interjeté par eux le 17 mai 1988 ;

Attendu, en second lieu, qu'en l'absence de contestation par les appelants de la régularité de la signification, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à la vérification de cette régularité ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10750
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Irrégularité - Exception soulevée d'office (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Irrégularité - Invocation - Nécessité

APPEL CIVIL - Délai - Inobservation - Forclusion - Conditions - Signification régulière

En l'absence de contestation par l'appelant de la régularité de la signification d'un jugement, la cour d'appel n'a pas à vérifier d'office cette régularité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1988-11-07 , Bulletin 1988, II, n° 212, p. 115 (rejet) ; Chambre civile 2, 1988-12-07 , Bulletin 1988, II, n° 245, p. 132 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1991, pourvoi n°89-10750, Bull. civ. 1991 IV N° 188 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 188 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10750
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