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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Lyon, 16 novembre 1989), que les mineurs X... et Y... s'étant rendus dans un hangar appartenant à M. Z..., loué à M. Y..., et dont Mme X... était usufruitière, un feu qui détruisit le hangar fut allumé par l'un des deux enfants ; que M. Z..., M. Y..., Mme X... et son assureur, les Assurances générales de France, demandèrent aux parents des deux mineurs la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné X..., alors que, d'une part, en fondant la responsabilité de celui-ci sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, bien qu'il n'ait été invoqué à son encontre que les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les termes du litige ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait statué par des motifs d'ordre général non susceptibles de caractériser la relation directe entre le comportement de X... et le dommage, et privé sa décision de base légale, alors qu'en outre, en attribuant à X... la garde des allumettes, tout en retenant que seul Y... connaissait leur emplacement et que l'on ne pouvait reprocher à chacun d'eux de n'avoir rien fait pour empêcher l'autre de mettre le feu dans la mesure où l'on ne connaît pas lequel des enfants a allumé l'incendie, la cour d'appel se serait contredite, alors qu'enfin, en retenant la responsabilité de X... en qualité de gardien des allumettes, au motif qu'il n'était pas démontré que seul Y... en avait la garde, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les victimes fondaient leur action sur les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que la cour d'appel n'a donc ni modifié les limites du litige ni violé le principe de la contradiction ;
Et attendu qu'après avoir constaté que les deux mineurs s'accusaient réciproquement d'avoir mis le feu, l'arrêt énonce qu'en se réunissant pour fumer en cachette dans un local où se trouvait de la paille, les deux mineurs ont participé à une activité commune de nature à provoquer l'incendie, et qu'ils avaient " collectivement " l'usage, la direction et le contrôle des allumettes ;
Que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que X... était avec Y... gardien en commun de la chose instrument du dommage, la cour d'appel, sans se contredire ni renverser la charge de la preuve, a pu déduire que les parents du mineur X... étaient responsables du dommage causé par leur fils ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi