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Sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1989), partiellement infirmatif, que Mme X... a fait assigner les héritiers de son ex-mari décédé, Y..., en paiement de la rente mensuelle viagère allouée à son profit, à titre de prestation compensatoire, par la décision ayant prononcé le divorce des époux X... et a demandé et obtenu la transformation de cette rente en capital ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle des héritiers en révision de la prestation compensatoire et décidé la réduction du capital constitutif de celle-ci sur le fondement de l'article 273 du Code civil, alors que, d'une part, en déclarant que les héritiers de l'époux débiteur, tenus au paiement de la rente au décès de ce dernier, disposent également de la faculté d'en demander la révision, la cour d'appel aurait violé les articles 273 et 276-1 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant que l'absence de révision de la prestation compensatoire due à Mme X... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que la charge transmise aux héritiers de M. Y... absorberait plus des trois cinquièmes de l'actif successoral, au motif erroné que la rente de 2 000 francs représente en capital une somme de 942 000 francs, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passant à ses héritiers, ceux-ci peuvent, comme le conjoint débiteur, demander la révision de la prestation compensatoire si l'absence de révision doit avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Et attendu que l'arrêt énonce que la rente, après sa transformation en capital, absorberait plus des trois cinquièmes de l'actif successoral, que le décès du débiteur a eu pour conséquence la suppression définitive des revenus sur lesquels la fixation de la prestation avait été fondée ; que, par ces énonciations, la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier si l'absence de révision aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi