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24/05/1991 | FRANCE | N°90-11499;90-12725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1991, 90-11499 et suivant


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Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-12.725 et n° 90-11.499 formés par M. X... et les consorts Y... contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-12.725 de M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1989), que, lors d'une livraison de béton sur le chantier de construction de la maison de M. X..., un camion conduit par M. Y... heurta une ligne électrique à haute tension avec le bras de la flèche d'une pompe à béton qu'il transportait et provoqua une décharge électrique ; que M. Y... étant décédé par électr

ocution, les consorts Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ;

Atte...

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Vu leur connexité, joint les pourvois n° 90-12.725 et n° 90-11.499 formés par M. X... et les consorts Y... contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-12.725 de M. X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 1989), que, lors d'une livraison de béton sur le chantier de construction de la maison de M. X..., un camion conduit par M. Y... heurta une ligne électrique à haute tension avec le bras de la flèche d'une pompe à béton qu'il transportait et provoqua une décharge électrique ; que M. Y... étant décédé par électrocution, les consorts Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir pour partie condamné à réparer le préjudice des victimes alors que, d'une part, l'obligation de vérifier si la ligne électrique ne devait pas être mise préalablement hors tension incombant au premier chef à l'employeur qui manipule l'engin, en omettant de rechercher si la faute de l'employeur ne rendait pas sans conséquence la faute susceptible d'être reprochée à M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'avertissement donné à M. Y... par son contremaître ne permettait pas à M. X... de penser que M. Y... ne sortirait pas de la zone de sécurité qui permettait sans difficulté le déchargement du béton, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'un arrêté préfectoral du 29 janvier 1973 imposait à M. X..., qui voulait faire effectuer des travaux au voisinage de la ligne électrique, de s'informer de la tension de la ligne afin de s'assurer qu'au cours des travaux aucun appareil ne soit placé à moins de 3 mètres de la ligne ; que M. X... se trouvait sur le chantier à l'arrivée du camion ; qu'il n'a pas pu ne pas percevoir le danger en entendant la mise en garde adressée par deux ouvriers à M. Y... qui venait de provoquer une étincelle en s'approchant de trop près de la ligne électrique, et que M. X... devait s'opposer à la poursuite des opérations en attendant de prévenir le responsable d'Electricité de France (EDF) pour mettre la ligne hors tension ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute en relation directe de cause à effet avec le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 90-11.499 des consorts Y... :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir jugé que la responsabilité de l'accident n'incombait que pour partie à M. X... alors que, d'une part, le maître de l'ouvrage ayant méconnu les dispositions de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1973, en ne déclarant pas les travaux à EDF, et celles d'une circulaire du 21 décembre 1970 lui imposant, dès l'obtention du permis de construire, de consulter EDF, en refusant de tenir compte de l'ensemble des fautes commises par M. X... et de prendre en considération le fait que la faute consistant à ne pas demander la mise hors tension de la ligne était la cause génératrice de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L.470 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le camion conduit par M. Y... était muni d'une plaque sur laquelle étaient rappelées les distances à observer à proximité d'une ligne à haute tension, que le contremaître de la victime avait donné des instructions pour l'emplacement du camion au moment de la livraison et dont M. Y... n'a pas voulu tenir compte, que deux ouvriers ont vu, lors de la manoeuvre de M. Y... pour déplier la flèche, un arc électrique se produire et en ont informé M. Y... en lui recommandant de faire attention ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... avait commis une faute qui avait contribué à son propre dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi des consorts Y... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11499;90-12725
Date de la décision : 24/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de précaution - Chantier - Maître de l'ouvrage présent - Maître de l'ouvrage ne s'opposant pas à une livraison à proximité d'une ligne à haute tension.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Décès de la victime - Victime électrocutée sur un chantier - Maître de l'ouvrage présent - Absence de précautions de sa part.

1° Commet une faute en relation directe de cause à effet avec le dommage le maître de l'ouvrage qui, en violation d'un arrêté préfectoral et alors qu'il se trouvait sur le chantier de construction de sa maison, ne s'oppose pas à la poursuite de la livraison de béton à proximité d'une ligne électrique à haute tension au cours de laquelle un ouvrier décéda.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abstention - Défaut de précaution - Chantier - Ouvrier effectuant une livraison à proximité d'une ligne à haute tension - Ouvrier ayant poursuivi la livraison malgré une mise en garde.

2° Un ouvrier qui avait poursuivi sa livraison en dépit de la mise en garde d'autres ouvriers, qui avaient vu se produire un arc électrique, a commis une faute ayant contribué à son propre dommage..


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1991, pourvoi n°90-11499;90-12725, Bull. civ. 1991 II N° 161 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 161 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11499
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