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23/05/1991 | FRANCE | N°90-83280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1991, 90-83280


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- Y... Isabelle, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 7 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Robert A... du chef de coups ou violences volontaires sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert A... a été déclaré coupable de coups ou violences volon

taires sur la personne de Marcel X..., agent de la force publique, dans l'exercice ...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
- Y... Isabelle, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, du 7 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Robert A... du chef de coups ou violences volontaires sur agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Robert A... a été déclaré coupable de coups ou violences volontaires sur la personne de Marcel X..., agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, délit commis alors que le premier circulait au volant de l'automobile de sa concubine, Béatrice Z... ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de cette infraction, la juridiction du second degré déclare irrecevable la constitution de partie civile d'Isabelle Y..., épouse de Marcel X..., reçoit celui-ci en sa constitution de partie civile, dit Robert A... entièrement responsable des dommages causés, le condamne à payer à la victime une indemnité au titre de son préjudice à caractère personnel, sursoit à statuer sur le préjudice soumis à recours jusqu'à fixation de la créance de l'Etat, renvoie de ce chef l'affaire à une audience ultérieure et met hors de cause Béatrice Z..., la compagnie d'assurances Abeille Paix et le Fonds de garantie contre les accidents ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... entièrement responsable des conséquences dommageables de son délit et a exclu l'existence d'un accident de la circulation ;
" au seul motif que les faits générateurs du dommage constituent un délit de coups et blessures volontaires et non un accident de la circulation, même si un véhicule a été l'instrument de la réalisation de cette infraction intentionnelle ;
" alors qu'est impliqué dans une collision tout véhicule terrestre à moteur en mouvement qui a participé matériellement à la réalisation du dommage ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que la voiture pilotée par A... a heurté le demandeur, d'où il résultait qu'elle était impliquée dans l'accident, la Cour a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, R. 211-1-2 et R. 211-2, L. 133-1, L. 121-2 du Code des assurances, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le civilement responsable et la compagnie d'assurances Abeille Paix ;
" aux motifs que Mme Z..., quoique titulaire de la carte grise du véhicule dont son concubin Robert A... avait en fait la disposition quasi-permanente, ne saurait être, en tout état de cause, dans le cadre de la procédure à laquelle elle est totalement étrangère, déclarée civilement responsable de l'infraction ; qu'il y a lieu de mettre pareillement hors de cause la compagnie d'assurances Abeille Paix et le Fonds de garantie automobile qui ne sauraient à l'évidence être impliqués dans une procédure de dédommagement des conséquences d'un acte de violence volontaire ;
" alors que, d'une part, le conducteur autorisé a la qualité d'assuré ; que la faute intentionnelle ou dolosive exclusive de la garantie de l'assureur suppose que l'assuré a voulu, non seulement, l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; que, par suite, ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met hors de cause un assureur de responsabilité, au motif que son assuré a commis un acte de violence volontaire, sans rechercher si l'assuré, qui tentait de prendre la fuite au volant de son véhicule, avait eu l'intention de causer le dommage subi par la victime ;
" alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, l'assureur de responsabilité est garant des dommages provoqués par des personnes dont l'assuré est civilement responsable quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ; qu'en l'espèce, Mme Z..., propriétaire du véhicule, est civilement responsable du dommage causé à la victime ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 121-2 du Code des assurances, mettre celle-ci hors de cause " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 420-2. 2° du Code des assurances, 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents ;
" aux motifs que le Fonds de garantie contre les accidents ne saurait être impliqué dans une procédure de dédommagement des conséquences d'un acte de violence volontaire ;
" alors que le Fonds de garantie contre les accidents est chargé, notamment, d'indemniser, lorsque la responsabilité des dommages n'est pas assurée, les victimes ayant subi une atteinte à leur personne à la suite d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation ; que la loi n'exclut aucunement le cas des actes volontaires ; que, par suite, en mettant hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué a mis à juste titre hors de cause Béatrice Z..., les seules qualités de concubine de Robert A... et de propriétaire du véhicule à l'aide duquel celui-ci a commis le délit de coups ou violences volontaires dont il a été déclaré coupable, n'étant pas de nature à la rendre civilement responsable des agissements de ce dernier ;
Attendu, d'autre part, que les juges d'appel ont également mis à bon droit hors de cause la compagnie Abeille Paix, auprès de laquelle Béatrice Z... avait assuré son automobile, ainsi que le Fonds de garantie contre les accidents, dès lors que l'intervention ou la mise en cause de l'assureur devant les juridictions pénales est limitée, aux termes de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, au cas de poursuites pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires et que le Fonds de garantie contre les accidents, dont l'obligation n'est que subsidiaire, ne saurait prendre en charge un risque non assurable ;
Attendu, enfin, que les demandeurs ne sauraient reprocher aux juges d'avoir exclu l'existence d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'en toute hypothèse Robert A... est déclaré tenu de réparer l'entier préjudice causé par l'infraction ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'action civile exercée par l'épouse de la victime ;
" au seul motif que le dommage invoqué par l'épouse de la victime n'est qu'indirectement causé par l'infraction ;
" alors que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le conjoint d'une victime est recevable à invoquer un préjudice moral ; que, par suite, la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à invoquer un préjudice indirect sans rechercher si la partie civile ne pouvait justifier d'un préjudice personnel, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de coups ou violences volontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ; qu'il en est ainsi du dommage causé par le spectacle de l'état physique ou psychique découlant des graves blessures infligées à un conjoint ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Josiane Y... qui, invoquant un état dépressif permanent consécutif à l'état physique et psychique dans lequel se trouve son conjoint à la suite des coups ou violences volontaires dont Robert A... a été déclaré coupable, sollicitait une indemnité de 50 000 francs en réparation de son préjudice moral, la juridiction du second degré se borne à énoncer que le dommage allégué n'est qu'indirectement causé par l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Josiane Y..., épouse X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier du 7 mars 1990, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83280
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° RESPONSABILITE CIVILE - Civilement responsable - Qualité au sens de l'article 1384 du Code civil - Coups et violences volontaires à l'aide d'un véhicule - Concubine propriétaire du véhicule (non).

1° Les seules qualités de concubine du prévenu et de propriétaire du véhicule à l'aide duquel celui-ci a commis un délit de coups ou violences volontaires ne sont pas de nature à la rendre civilement responsable de ce dernier

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires.

2° Est mis à bon droit hors de cause, par application de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, l'assureur du propriétaire d'un véhicule à l'aide duquel a été commis un délit de coups ou violences volontaires (1).

3° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Dommages résultant d'un accident de la circulation - Accident volontairement provoqué (non).

3° L'obligation du Fonds de garantie contre les accidents prévue par l'article L. 421-1 du Code des assurances est subordonnée à la condition que le fait générateur du dommage soit de nature à être couvert par une assurance de responsabilité. Ainsi, le Fonds de garantie contre les accidents doit être mis hors de cause lorsque l'accident de la circulation a été volontairement provoqué et que son auteur a été poursuivi et condamné pour coups ou violences volontaires (2).

4° ACTION CIVILE - Recevabilité - Coups et violences volontaires - Préjudice subi par le conjoint et les ayants droit de la victime - Préjudice personnel et direct.

4° Il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de coups ou violences volontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite. Il en est ainsi du dommage causé par le spectacle de l'état physique ou psychique découlant des graves blessures infligées à un conjoint (3).


Références :

Code civil 1384
Code de procédure pénale 2, 3
Code de procédure pénale 388-1
Code des assurances L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 07 mars 1990

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02 , Bulletin criminel 1988, n° 111, p. 282 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-05-31 , Bulletin criminel 1989, n° 229, p. 578 (cassation). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-06 , Bulletin criminel 1990, n° 226, p. 578 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-08-08 , Bulletin criminel 1990, n° 302, p. 763 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-02-09 , Bulletin criminel 1989, n° 63, p. 173 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-03-21 , Bulletin criminel 1989, n° 137, p. 349 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1991, pourvoi n°90-83280, Bull. crim. criminel 1991 N° 220 p. 560
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 220 p. 560

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Ravanel, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83280
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