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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1589 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1989), que, par acte sous seing privé du 29 octobre 1988, M. Y... a vendu à Mme X... un immeuble sis à Horbourg-Wihr, l'acte authentique devant être établi sur plus proche convocation du notaire auquel un délai maximum de 10 jours était fixé ; que, cependant, l'acte notarié n'ayant pas été signé avant l'expiration de ce délai, par défaillance de Mme X... qui a demandé une convocation pour le 14 novembre, M. Y... a refusé le report du délai et a assigné Mme X... pour obtenir un dédit et des dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, Mme X... a demandé la réalisation forcée de la vente ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande et constater la caducité du " compromis " du 29 octobre 1988, l'arrêt, qui relève que Mme X... a délibérément et unilatéralement reporté la date d'exécution de son engagement au-delà du délai initialement prévu, retient que si le délai de 6 mois, imposé par la loi du 1er juin 1924, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour passer en la forme authentique un acte translatif de propriété immobilière, ne peut être prorogé, il peut être conventionnellement réduit, et que le consensualisme prévalant à l'intérieur du délai légal, l'absence d'acte notarié dans le délai prévu " entraîne la caducité du transfert de propriété " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 1er juin 1924 n'attache la sanction qu'elle a prévue qu'au dépassement du délai qu'elle a fixé, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz