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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique ;
Attendu que ce texte, d'une part, dispose qu'il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à 1 mois et, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles les médicaments peuvent être délivrés et pris en charge lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure ;
Attendu que, pour dire que M. X... était en droit d'obtenir le remboursement des médicaments qu'il avait achetés pour une durée de traitement supérieure à 1 mois, la décision attaquée énonce que si la législation fait obligation aux pharmaciens de ne pas délivrer de médicaments pour une durée supérieure à 1 mois, aucun texte ne prévoit de sanction pouvant être infligée à l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 5148 bis susvisé, texte impératif édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par les praticiens comme par l'assuré, et que ce dernier ne peut se prévaloir d'une erreur du pharmacien pour imposer à la Caisse une prise en charge en dehors des conditions légales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny