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16/05/1991 | FRANCE | N°89-17029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-17029


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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF n'ayant reçu de la société Willem Electricité que le 17 mars 1988 les cotisations de sécurité sociale et le bordereau récapitulatif des salaires du mois de février 1988, lui a appliqué les pénalités et majorations de retard prévues par ces textes ;

Attendu que, pour dire que ces sommes n'auraient pas dû être réclamées à la société qui soutenait avoir adressé le 14 mars 1988 le pli contenant le chèque de règlement et le borderea

u, la décision attaquée énonce qu'il résulte du cachet de la poste que la société a effectué l'...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF n'ayant reçu de la société Willem Electricité que le 17 mars 1988 les cotisations de sécurité sociale et le bordereau récapitulatif des salaires du mois de février 1988, lui a appliqué les pénalités et majorations de retard prévues par ces textes ;

Attendu que, pour dire que ces sommes n'auraient pas dû être réclamées à la société qui soutenait avoir adressé le 14 mars 1988 le pli contenant le chèque de règlement et le bordereau, la décision attaquée énonce qu'il résulte du cachet de la poste que la société a effectué l'envoi en temps utile, qu'il aurait dû parvenir à l'URSSAF le lendemain, et que le retard d'acheminement du courrier était imputable à l'administration des Postes et Télécommunications ;

Attendu cependant que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque sous réserve qu'il soit honoré et qu'en ce qui concerne le bordereau des salaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il l'a adressé dans le délai imparti ; que n'étant pas contesté que le pli postal contenant ces documents était arrivé avec retard, en sorte que les pénalités et majorations étaient encourues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-17029
Date de la décision : 16/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Date du paiement - Paiement par chèque.

1° PAIEMENT - Paiement par chèque - Caractère libératoire - Condition 1° CHEQUE - Paiement - Paiement par chèque - Caractère libératoire - Condition.

1° Lorsque le paiement des cotisations de sécurité sociale est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque sous réserve qu'il soit honoré.

2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Formalités - Bordereau accompagnant le versement - Production - Preuve - Charge.

2° SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Preuve - Charge 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Sécurité sociale - Formalités - Accomplissement.

2° Il appartient à l'employeur d'établir que le bordereau récapitulatif des salaires a été adressé à l'URSSAF dans le délai imparti.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-16, R243-18

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 19 janvier 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1983-07-04 , Bulletin 1983, V, n° 386, p. 275 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1981-03-12 , Bulletin 1981, V, n° 224, p. 168 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1991, pourvoi n°89-17029, Bull. civ. 1991 V N° 249 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 249 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17029
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