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Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-16 et R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF n'ayant reçu de la société Willem Electricité que le 17 mars 1988 les cotisations de sécurité sociale et le bordereau récapitulatif des salaires du mois de février 1988, lui a appliqué les pénalités et majorations de retard prévues par ces textes ;
Attendu que, pour dire que ces sommes n'auraient pas dû être réclamées à la société qui soutenait avoir adressé le 14 mars 1988 le pli contenant le chèque de règlement et le bordereau, la décision attaquée énonce qu'il résulte du cachet de la poste que la société a effectué l'envoi en temps utile, qu'il aurait dû parvenir à l'URSSAF le lendemain, et que le retard d'acheminement du courrier était imputable à l'administration des Postes et Télécommunications ;
Attendu cependant que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur n'est réputé avoir acquitté sa dette qu'à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque sous réserve qu'il soit honoré et qu'en ce qui concerne le bordereau des salaires, il appartient à l'employeur d'établir qu'il l'a adressé dans le délai imparti ; que n'étant pas contesté que le pli postal contenant ces documents était arrivé avec retard, en sorte que les pénalités et majorations étaient encourues, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes