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16/05/1991 | FRANCE | N°89-12657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-12657


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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Rénovation coordination technique du bâtiment a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1987 ;

Attendu que, pour limiter la remise des majorations à leur fraction réductible, les juges du fond se bornent à énoncer que la remise de la part irréduct

ible échappe à leur compétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combina...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 377 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Rénovation coordination technique du bâtiment a sollicité la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1987 ;

Attendu que, pour limiter la remise des majorations à leur fraction réductible, les juges du fond se bornent à énoncer que la remise de la part irréductible échappe à leur compétence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier et peuvent accorder une remise totale sous réserve de la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint des autorités administratives mentionnées à l'article R. 243-20 du Code précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12657
Date de la décision : 16/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Pouvoir des juridictions contentieuses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Nécessité

Il résulte de la combinaison des articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale a le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours amiable de l'organisme créancier, sous réserve de la constatation de l'existence d'un cas exceptionnel et de l'obtention par le débiteur de l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 03 février 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-04 , Bulletin 1987, V, n° 102, p. 66 (cassation), et les arrêts cités ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 246, p. 150 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1991, pourvoi n°89-12657, Bull. civ. 1991 V N° 248 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 248 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12657
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