La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/1991 | FRANCE | N°89-12494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-12494


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour exonérer l'Association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois de septembre 1987, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ;

Attendu cependant que s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de

fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise totale des majorations de retard ne...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour exonérer l'Association départementale du Doubs pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale afférentes au mois de septembre 1987, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel ;

Attendu cependant que s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du commissaire de la République de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale, auquel il appartenait de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-12494
Date de la décision : 16/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Décision de sursis à statuer pour permettre au débiteur d'en justifier

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Recherche du cas exceptionnel - Caractère préalable

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Nécessité

La remise totale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet. S'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, il doit surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 02 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-10-12 , Bulletin 1988, V, n° 480, p. 311 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 247, p. 151 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-05-16 , Bulletin 1991, V, n° 248, p. 152 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1991, pourvoi n°89-12494, Bull. civ. 1991 V N° 246 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 246 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12494
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award