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14/05/1991 | FRANCE | N°90-12254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1991, 90-12254


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1408 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ;

Attendu que, M. X..., qui s'était marié en 1955 avec Mme Y..., sous le régime de la communauté légale, a recueilli dans la succession de ses parents le quart indivis d'un immeuble ; que le 28 décembre 1966, il a acquis de ses frères

et soeurs les autres parts indivises ; qu'il a été autorisé à y résider séparément pa...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1408 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ;

Attendu que, M. X..., qui s'était marié en 1955 avec Mme Y..., sous le régime de la communauté légale, a recueilli dans la succession de ses parents le quart indivis d'un immeuble ; que le 28 décembre 1966, il a acquis de ses frères et soeurs les autres parts indivises ; qu'il a été autorisé à y résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 1978, dans la procédure qui allait aboutir au prononcé de la séparation de corps des époux ; que Mme Y... a demandé qu'il soit condamné à verser une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que les parts de l'immeuble ayant été acquises en 1966 avec des fonds de la communauté, l'immeuble est, pour les trois quarts communs aux deux époux, de sorte que M. X... qui l'occupe seul, doit une indemnité d'occupation dans la proportion des trois quarts de la valeur de jouissance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12254
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Immeuble - Bien dont l'un des époux est propriétaire indivis - Acquisition des autres parts indivises avec des fonds de la communauté (non)

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Bien dont l'un des époux est propriétaire indivis - Acquisition des autres parts indivises

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Immeuble - Part indivise reçue par le mari de la succession de ses parents - Acquisition des autres parts avec les fonds de la communauté - Indemnité d'occupation à la charge du mari (non)

Aux termes de l'article 1408 du Code civil, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir. Dès lors, un mari ayant reçu de la succession de ses parents le quart indivis d'un immeuble, viole ce texte la cour d'appel qui retient que, les autres parts indivises ayant été acquises avec des fonds de la communauté, l'immeuble est pour les trois quarts commun, de sorte que l'époux qui l'occupe seul doit une indemnité d'occupation dans la proportion des trois quarts de la valeur de jouissance.


Références :

Code civil 1408

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-06-06 , Bulletin 1990, I, n° 132, p. 95 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1991, pourvoi n°90-12254, Bull. civ. 1991 I N° 151 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 151 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12254
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