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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1408 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir ;
Attendu que, M. X..., qui s'était marié en 1955 avec Mme Y..., sous le régime de la communauté légale, a recueilli dans la succession de ses parents le quart indivis d'un immeuble ; que le 28 décembre 1966, il a acquis de ses frères et soeurs les autres parts indivises ; qu'il a été autorisé à y résider séparément par l'ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 1978, dans la procédure qui allait aboutir au prononcé de la séparation de corps des époux ; que Mme Y... a demandé qu'il soit condamné à verser une indemnité d'occupation ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient que les parts de l'immeuble ayant été acquises en 1966 avec des fonds de la communauté, l'immeuble est, pour les trois quarts communs aux deux époux, de sorte que M. X... qui l'occupe seul, doit une indemnité d'occupation dans la proportion des trois quarts de la valeur de jouissance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier