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14/05/1991 | FRANCE | N°90-11693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 90-11693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études de mesures et de maintenance (SEMM) dont le siège social est ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... à Villebon-sur-Yvette à Palaiseau (Essonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'études de mesures et de maintenance (SEMM) dont le siège social est ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... à Villebon-sur-Yvette à Palaiseau (Essonne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Société d'études de mesures et de maintenance, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1990), que la société Géomatic service (société Géomatic) a été mise en règlement judiciaire le 22 juillet 1983 sans avoir réglé le prix d'un laboratoire de mesure géophysique vendu avec clause de réserve de propriété par la société Cogema ; que ce matériel, expédié le 17 juin 1983 par la société Géomatic sous le régime de l'exportation temporaire, à une société sud-africaine liée à elle par des accords de collaboration, a fait l'objet, le 10 octobre 1983, d'un contrat de location avec option d'achat consenti par la société Cogema à la Société d'étude de mesures et de maintenance (SEMM) tandis qu'en sa qualité de directeur d'une société Adeltex, M. Y..., qui avait exercé les fonctions d'administrateur et de directeur général de la société Géomatic jusqu'au 22 juin 1983, s'est engagé envers la SEMM à lui racheter le laboratoire avant une certaine date ; que la SEMM, qui avait presque achevé de payer les loyers et s'apprêtait à lever l'option d'achat, a appris que le matériel avait fait l'objet d'une importation définitive en Afrique du Sud ; que, prétendant n'avoir accepté de contracter avec la Cogema que pour servir de relais à M. Y..., qui lui en aurait fait la demande en lui cachant la situation du bien, la SEMM l'a assigné en réparation du préjudice subi du fait de cette tromperie, en lui réclamant le paiement d'une somme égale au prix convenu pour le rachat du laboratoire par la société Adeltex ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la SEMM fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant d'un côté, que la SEMM recherchait la responsabilité de M. Y..., à raison de l'attitude préjudiciable de ce dernier, et non en qualité de locataire et acquéreur du matériel,

et en constatant d'un autre côté, que faute de la preuve du succès de la société Cogema dans la revendication du matériel, selon la règle énoncée par l'article 59 de la loi du

13 juillet 1967, la SEMM s'était engagée à tort à payer les loyers, sans se voir délivrer le matériel ni pouvoir se le faire délivrer, faits à l'origine de son préjudice, situant ainsi la demande sur un terrain contractuel, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par suite, a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement signifiées les 16 novembre 1988 et 11 janvier 1989, la SEMM, ainsi que M. Y... le relevait d'ailleurs dans ses conclusions du 17 novembre 1988, la demanderesse à l'action, recherchait la responsabilité de M. Y..., à raison des manoeuvres de ce dernier, qui l'avait engagée à acheter du matériel de sondage géophysique auprès de Cogema, et lui promettait le rachat, tout en sachant que ce matériel avait déjà été vendu par ses soins à une autre société sud-africaine, la société GSE ; qu'en énonçant que la SEMM demande à être indemnisée du préjudice tenant à l'inexécution de la convention du 10 octobre 1983, donc en plaçant l'action sur un autre terrain juridique, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel, qui avait constaté que la SEMM recherchait la responsabilité de M. Y..., à raison du comportement délicteux de ce dernier, ne pouvait se dispenser de se prononcer sur les faits très graves qui lui étaient reprochés, sans priver sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de plus, et en tout état de cause, en se fondant sur l'absence de preuve du succès de la société Cogema dans son action en revendication, pour en déduire que la SEMM s'était engagée à tort à payer les loyers, la cour d'appel a dénaturé par omission, les lettres de M. X..., administrateur judiciaire, en date du 26 septembre 1983 et celle de M. Gillet, commissaire priseur, en date du 10 octobre 1983, lesquelles, sans ambiguité, reconnaissaient plein effet à la clause de réserve de propriété vis à vis de la masse, et a violé, par suite, l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 exige seulement que la revendication soit effectuée dans le délai préfix de 4 mois, à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'en posant l'exigence que cette action doit avoir été couronnée de succès dans ce même délai, la cour d'appel a violé l'article 59 susvisé ; et alors, enfin, qu'il résulte clairement des conclusions régulièrement signifiées de

la SEMM que le contrat de location-vente avait été conclu avec la société Cogema par la SEMM, à la suite des manoeuvres perpetrées par M. Y..., non en vue de l'utilisation ou de la détention du matériel litigieux par la société bailleresse, mais pour permettre à celui-ci de disposer du temps nécessaire pour racheter le matériel qui se trouvait, prétendument, en importation temporaire en Afrique du Sud, par la société Adeltex de droit anglais qu'il dirigeait, de sorte

qu'en reprochant à la SEMM de ne pas avoir vérifié la disponibilité du matériel pour la débouter de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, à juste titre, qu'en vertu de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, le vendeur de meubles avec clause de réserve de propriété n'a de droit sur ces marchandises qu'à la condition d'avoir exercé sa revendication avec succès dans un délai de 4 mois à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que cette règle s'imposait au vendeur du matériel litigieux, la cour d'appel a retenu que la SEMM, qui connaissait l'existence de la procédure collective, avait omis de s'assurer des droits de la société Cogema et que c'est à tort, dans ces conditions, qu'elle s'était engagée à payer à celle-ci des loyers, sans pouvoir se faire délivrer le matériel ni procéder par la suite à son acquisition, tous faits engendrés directement par son attitude et celle du vendeur et non par le comportement de M. Y... dont il n'y avait, dès lors, pas lieu d'examiner s'il était ou non constitutif d'une faute ; que, par ces motifs, exclusifs de dénaturation, la cour d'appel, sans se contredire ni méconaître l'objet du litige, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SEMM à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société a pris, pour sûreté de sa créance, une inscription d'hypothèque judiciaire sur une maison d'habitation dépendant de la communauté d'acquêts des époux Y..., et fait saisir le mobilier commun, mesures qui se révélaient sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances propres à faire dégénérer en abus l'exercice du droit qui appartient à tout créancier de se prémunir contre le risque de non recouvrement de sa créance en prenant dans les formes légales requises des mesures conservatoires sur le patrimoine de son débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SEMM à payer à M. Y... une somme de 15 000 francs, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers la SEMM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


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