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14/05/1991 | FRANCE | N°89-20355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-20355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Manoir de Beauvoir à Orbec-en-Auge (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à L'Aigle (Orne), 5, place de l'Europe, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Outillage presse service (OPS), dont le siège est à La Vespière (Calvados),>
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Manoir de Beauvoir à Orbec-en-Auge (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant à L'Aigle (Orne), 5, place de l'Europe, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Outillage presse service (OPS), dont le siège est à La Vespière (Calvados),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 1989) de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant de la société Outillage presse service, en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que la procédure devait être communiquée au ministère public et qu'en l'absence de constatations relativement à cette communication, l'arrêt attaqué doit être considéré comme irrégulier au regard de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le registre des audiences de la cour d'appel mentionnant la présence du ministère public lors des débats, apporte la preuve que la cause lui a été communiquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20355
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Registre d'audience mentionnant la présence du ministère public - Preuve ainsi rapportée de la communication.


Références :

Nouveau code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-20355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20355
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