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14/05/1991 | FRANCE | N°89-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-19612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude E..., demeurant ... de l'Hospital, à Périgueux (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°) de la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés "CGIS", dont le siège est ...,

2°) du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège est ...,

3°) de M. J..., Maurice A..., demeurant ...,

4°) de M

me Nicole A... née B..., demeurant ...,

5°) de M. G..., représentant des créanciers en qualité de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude E..., demeurant ... de l'Hospital, à Périgueux (Dordogne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°) de la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés "CGIS", dont le siège est ...,

2°) du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège est ...,

3°) de M. J..., Maurice A..., demeurant ...,

4°) de Mme Nicole A... née B..., demeurant ...,

5°) de M. G..., représentant des créanciers en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Steak H, demeurant ...,

6°) de M. le receveur des Impôts de Bordeaux, domicilié recette principale des Impôts de Bordeaux Aval, dont le siège est cité administrative, bâtiment A, boîte ...,

7°) de la société anonyme Union française de Banques, dont le siège est ... (8ème),

8°) de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. F..., I..., C..., D..., X..., H...
Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, de Me Odent, avocat de M. G..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. E... de son désistement envers l'Union française de Banques ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 1989), que, propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Steak House (la société), M. E... a délivré le 16 octobre 1986

au locataire un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au contrat ; que le 12 mai 1987, la société a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 13 mai 1987, le tribunal a accueilli la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation de cette décision, refusé de constater la résiliation du bail alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions tant de l'article 38 que de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, loi non rétroactive, ne peuvent recevoir application lorsque la cause de la résolution du contrat de bail est déjà acquise au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le juge n'étant saisi qu'aux fins de constater l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire ; qu'en jugeant néanmoins que la conjonction des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 faisait obstacle à la poursuite de l'action de M. E... fondée sur l'application de la clause résolutoire du bail à la suite du commandement du 16 octobre 1986 demeuré infructueux et engagée antérieurement au jugement de redressement judiciaire de la société du 12 mai 1987, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes qui l'impliquent nécessairement et qui, accomplis volontairement et en connaissance de cause, manifestent de façon non équivoque l'intention de renoncer de leur auteur ; qu'en fondant la renonciation de M. E... à poursuivre son action en résiliation en vertu du commandement du 16 octobre 1986, au seul motif qu'un commandement de payer relatif à des sommes dues postérieurement avait été délivré au preneur les 12 et 16 mars 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la combinaison des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 faisait obstacle à la poursuite de l'action en résiliation de bail fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs à la mise en redressement judiciaire du locataire, la cour d'appel a

retenu qu'en l'espèce la décision entreprise avait été rendue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte qu'à défaut d'une décision passée en force de chose jugée à la date de cette ouverture, l'action du bailleur ne pouvait plus être poursuivie, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19612
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Bail commercial - Résiliation - Action fondée sur le non-paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective - Décision prise postérieurement - Possibilité de la poursuite du bailleur (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 et art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-19612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19612
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