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14/05/1991 | FRANCE | N°89-19462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-19462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°) de M. Jean-Claude D...,

2°) de Mme Francine Y... épouse D...,

demeurant ensemble ... à Mousson, à Montigny-les-Metz (Moselle),

3°) de M. G..., demeurant Centre Saint-Jacques, entrée Serpenoise, à Metz (Moselle),

4°) de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège social es

t ...,

5°) de la banque La Hénin, dont le siège social est ... (18ème),

défendeurs à la cassation ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1°) de M. Jean-Claude D...,

2°) de Mme Francine Y... épouse D...,

demeurant ensemble ... à Mousson, à Montigny-les-Metz (Moselle),

3°) de M. G..., demeurant Centre Saint-Jacques, entrée Serpenoise, à Metz (Moselle),

4°) de la Banque populaire de Lorraine, dont le siège social est ...,

5°) de la banque La Hénin, dont le siège social est ... (18ème),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. F..., I..., C..., E..., X..., H...
Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1989), que, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail aux époux D..., M. B... leur a délivré, le 9 juin 1987, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au contrat ; que le 24 juillet 1987, M. B... a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et prononcée l'expulsion des locataires ; que le 26 juillet 1987, M. D... a été mis en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 2 novembre 1987, le juge des référés a déclaré l'action du bailleur irrecevable en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 qui suspend les actions en justice tendant à la résolution d'un contrat en cas de défaut de paiement d'une somme d'argent est inapplicable à une

action tendant à voir constater l'acquisition d'une clause résolutoire, lorsque, par l'effet de cette clause, le bail était déjà résilié à la date du jugement d'ouverture ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt a violé les articles 1184 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la règle de l'arrêt des poursuites ne trouve pas à s'appliquer si le créancier poursuivant avait acquis un droit définitif à la date du jugement d'ouverture ; que tel est le cas d'un bailleur bénéficiant, par le jeu d'une clause contractuelle acquise avant le jugement d'ouverture, de la résolution de plein droit du contrat de location, c'est-à-dire d'un droit que le juge, qui ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir d'appréciation, ne peut que constater par une décision purement déclarative ; qu'en affirmant que le droit du bailleur à la résolution du contrat ne pourrait résulter que d'une décision judiciaire ayant un caractère constitutif, l'arrêt attaqué a à nouveau violé les articles 1184 du Code civil et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 47, alinéa premier, et 38, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux, erronés, de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19462
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Bail commercial - Action en résolution pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective - Clause résolutoire non acquises avant cette ouverture - Impossibilité pour le bailleur de poursuivre l'action ultérieurement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 al. 1 et art. 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-19462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19462
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