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14/05/1991 | FRANCE | N°89-19260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-19260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Benoîte X... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée JFR, ... à Saint-Genis, Laval (Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Benoîte X... épouse Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée JFR, ... à Saint-Genis, Laval (Rhône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 13 juillet 1989) que la société JFR, dont elle était le dirigeant, ayant été mise en liquidation des biens le 19 novembre 1979, Mme Z... a, en sa qualité de dirigeant social, été condamnée le 24 avril 1986 à payer une certaine somme au titre des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que Mme Z... ne s'étant pas acquittée de cette dette, le syndic l'a par acte du 24 décembre 1986 assignée aux fins de la voir mettre en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la loi du 25 janvier 1985 étant applicable à l'ensemble des procédures qu'elle prévoit qui ont été ouvertes après son entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, et la procédure collective qui peut être ouverte à l'encontre d'un dirigeant ne se confondant pas avec celle ouverte à l'encontre de la personne morale, la cour d'appel a violé les articles 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 en refusant d'appliquer la loi nouvelle à une procédure engagée contre un ex-dirigeant social, postérieurement au 1er janvier 1986 et alors, d'autre part, que les articles 163 du décret du 27 décembre 1985 et 97 du décret du 22 décembre 1967 ne réglant qu'une question de compétence, viole ces textes par fausse

application, ainsi que l'article 240, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui en déduit une règle d'application dans le temps de ladite loi ; Mais attendu qu'il résulte de ses articles 238 et 240 que la loi du 25 janvier 1985, qui a abrogé l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 1er janvier 1986, de sorte que cette dernière disposition demeurait applicable en l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant fixé la date de la cessation des paiements de Mme Z... au jour où il a statué le 18 mai 1987, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui avait l'obligation de se placer à la date de sa décision pour apprécier l'état de cessation des paiements, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que n'étant pas allégué que Mme Z... ait prétendu avoir justifié le paiement des dettes sociales, mises à sa charge, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19260
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Défaut de paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens personnels - Loi applicable dans le temps - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 100
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 238 et 240

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-19260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19260
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