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14/05/1991 | FRANCE | N°89-18947

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-18947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel Z...,

2°) Mme Z..., née X...,

demeurant ensemble ... à Ars-sur-Moselle (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Metz (1e chambre civile), au profit de :

1°) M. Roger Y..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

2°) Me Roger A..., syndic, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Michel Z...,

2°) Mme Z..., née X...,

demeurant ensemble ... à Ars-sur-Moselle (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le tribunal de grande instance de Metz (1e chambre civile), au profit de :

1°) M. Roger Y..., demeurant ... à Montigny-les-Metz (Moselle),

2°) Me Roger A..., syndic, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de Me Parmentier, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de Me A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance, Metz jugeant commercialement 31 mai 1989) les époux Z... ont formé opposition à une ordonnance prononcée par le juge commissaire de leur liquidation des biens qui a décidé que les biens immobiliers leur appartenant devaient être vendus aux enchères publiques, et a commis un notaire pour y procéder ; Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir déclaré cette opposition mal fondée ; Mais attendu qu'en décidant que les biens immobiliers appartenant aux débiteurs devaient être vendus aux enchères publiques alors qu'il était saisi non par le syndic, mais par un créancier chirographaire et qu'il devait ordonner que la vente ait lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, le juge commissaire a statué en dehors des limites de ses attributions ; que le jugement rendu sur opposition à son ordonnance était dès lors susceptible d'appel ;

d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18947
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Vente de biens immobiliers demandée par un créancier - Jugement rendu sur opposition à l'ordonnance l'autorisant - Ordonnance rendue en dehors des limites des attributions du juge-commissaire - Irrecevabilité du pourvoi.


Références :

Loi67-563 du 13 juillet 1967 art. 103
Nouveau code de procédure civile 605

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Metz, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-18947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18947
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