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14/05/1991 | FRANCE | N°89-18093

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-18093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thévenin Ducrot, dont le siège social est à Pontarlier (Doubs), mais ayant agence à Saint-Jean-de-Losne (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de M. Alain X..., demeurant route de Besançon à Gray (Haute-Saône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; L

A COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thévenin Ducrot, dont le siège social est à Pontarlier (Doubs), mais ayant agence à Saint-Jean-de-Losne (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre commerciale), au profit de M. Alain X..., demeurant route de Besançon à Gray (Haute-Saône),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Thévenin Ducrot, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juin 1989), que la société Thévenin Ducrot (la société) a conclu avec M. X... un contrat d'approvisionnement exclusif en carburants ; que la société a demandé la résiliation du contrat aux torts de M. X... ainsi que la restitution en nature de la cuve qu'elle avait mise à sa disposition pendant la durée du contrat ; que M. X... a reconventionnellement demandé la résiliation du contrat aux torts de la société et s'est opposé à la restitution en nature de la cuve ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Thévenin Ducrot faisait valoir que si elle pratiquait des prix inférieurs à l'égard d'un supermarché concurrent, "c'est à raison de ce qu'il était livré dans des conditions différentes permettant de pratiquer un meilleur prix par gros porteur, directement depuis la raffinerie", moyen pertinent au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne prohibant les conditions discriminatoires de vente que lorsqu'elles ne sont pas justifiées par des contreparties réelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Thévenin Ducrot, tout en constatant expressément l'existence de "manquements commis par M. X...", la

cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le fait, pour la société, d'approvisionner M. X... de façon irrégulière, le mettant ainsi "dans l'impossibilité de faire fonctionner sa station-service", constitue une faute "lourde" et en conclut, abstraction faite du moyen tiré de la pratique des prix préférentiels accordés à un concurrent de M. X... qui est surabondant, que "l'initiative de la rupture anticipée du contrat appartient à la société" ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les manquements commis par M. X... étaient insuffisants pour entraîner la résiliation du contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner la restitution en nature de la cuve alors, selon le pourvoi, que la restitution de la cuve appartenant à la société Thévenin Ducrot s'imposait tant en exécution du contrat qu'en exécution de son droit de propriété ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 1134 et 544 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés et propres, refuse la restitution en nature de la cuve en conséquence de la résiliation prononcée aux torts de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18093
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Approvisionnement irrégulier par le concédant - Résiliation aux torts de celui-ci - Application à la fourniture de carburants.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-18093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18093
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