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14/05/1991 | FRANCE | N°89-17463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-17463


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Compagnie Allianz, ayant son siège social ... Armée à Paris (16ème), représentée par ses représentants légaux en exerdice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ la Camat, ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ la Concorde, ayant

son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Compagnie Allianz, ayant son siège social ... Armée à Paris (16ème), représentée par ses représentants légaux en exerdice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

2°/ la Camat, ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

3°/ la Concorde, ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

4°/ la Nationale Suisse France, ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercfice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie, ... (Bouches-du-Rhône),

5°/ la Norwich Union Fire Insurance ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie, ... (Bouches-du-Rhône),

6°/ la Aica, ayant son siège, ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

7°/ l'Alpina, ayant son siège ... à Paris (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie ... (Bouches-du-Rhône),

8°/ la Belgique, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par M. J.P. F..., ... (Bouches-du-Rhône),

9°/ la Black Sea And Baltic Général H... (branche maritime), ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie ... (Bouches-du-Rhône),

10°/ la Chasyr (branche maritime), ayant son siège ... V, Le Havre (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie ... (Bouches-du-Rhône),

11°/ le Groupe Drouot, ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par M. J. P. F..., ... (Bouches-du-Rhône), 12°/ le Gan Incendie Accidents, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par M. J. P. F..., 87,

rue de Paradis à Marseille (Bouches-du-Rhône),

13°/ le GFA Groupement Français d'Assurances, ayant son siège ... (9ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie ... (Bouches-du-Rhône),

14°/ l'Hannover International France, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie ... (Bouches-du-Rhône),

15°/ l'Italia Assurances, ayant son siège Via Fieschi 9 16121 Genes (Italie), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

16°/ le Continent, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

17°/ l'Indépendance, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par M. J.P. F..., ... (Bouches-du-Rhône),

18°/ la Mutuelle de Marseille, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie ... (Bouches-du-Rhône),

19°/ la Mutuamar, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par M. J.P. F..., ... (Bouches-du-Rhône),

20°/ les Mutuelles Unies Iard, ayant son siège ... V, Le Havre (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

21°/ la Navigation et Transports, ayant son siège ... V, Le Havre (Seine-Maritime), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie, ... (Bouches-du-Rhône),

22°/ la Siat, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie, ... (Bouches-du-Rhône), 23°/ la Skandia Insurance Compagny Ltd, ayant son siège Semas ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par le Bureau Sauvat ... (Bouches-du-Rhône),

24°/ la Via Assurance Nord Monde Iard, ayant son siège ... (2ème), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et par MM. A... et Cie, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1°/ de la Société Eurotex, société à responsabilité limitée, ayant son siège à Fagnières (Marne) Chalon-sur-Marne,

2°/ de la société à responsabilité limitée "Le Henaff" Transports Spéciaux, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

3°/ de la Société Parisienne des Transports Bonnieux, dont le siège est ... (8ème),

4°/ de la société anonyme Same Delamare, société autonome de manutention et groupage, dont le siège est au Havre (Seine-Maritime), ...,

défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. G..., M..., X..., L...
N..., L...
K..., MM. O..., C..., E..., J..., B..., D..., L...
Y..., MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, Mme Z..., MM. I..., Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie Allianz, de Camat, Concorde, Nationale Suisse France, Norwich Union Fire Insurance, Aica, Alpina, La Belgique, Black Sea And Baltic Général H..., Chasyr,, Groupe Drouot, Gan Incendie Accidents, GFA Groupement Français d'Assurances, Hannover International France, Italia Assurances, Continent, l'Indépendance, Mutuelle de Marseille, Mutuamar, Mutuelles Unies Iard, Navigation et Transports, Siat, Skandia Insurance Compagny Ltd et de Via Assurance Nord Monde Iard, de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Eurotex, de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité "Le Henaff", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'un transport routier de France en Belgique, d'une chaudière, a été confié par la société Tuyauterie Industrielle de l'Ouest à son commissionnaire de transport, la société parisienne des transports Bonnieux (société Bonnieux), laquelle s'est substituée la société Same Delamare (société Delamare) qui elle-même a confié le transport à la société Le Henaff Transports Spéciaux (société Le Henaff), celle-ci ayant finalement chargé la société Eurotex d'en assurer l'exécution ; que le matériel pris en charge par ce voiturier chez l'emballeur, la société Havre Emballage, a subi des avaries consécutives à sa chute en cours de transport ; que la compagnie d'assurance Navigation et Transports et vingt trois autres assureurs subrogés dans les droits de la société Bonnieux pour l'avoir indemnisée du montant des réparations versées à l'expéditeur de la chaudière ont engagé une action en paiement contre la société Delamare, la société Le Henaff, la société Havre Emballage et la société Eurotex ; que cette dernière a appelé en garantie la société Bonnieux et la

société Le Henaff ; que la société Delamare s'est elle-même retournée contre la société Le Henaff ; que la société Havre Emballage a procédé de même contre la société Delamare, la société Le Henaff et la société Eurotex ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 17 paragraphe 1 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) ; Attendu qu'aux termes de ce texte le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; Attendu que pour débouter la compagnie d'assurance Navigation et Transports et les vingt-trois autres compagnies d'assurance, l'arrêt retient que celles-ci subrogées dans les droits de leur assuré, la société Bonnieux, Commissionnaire de transport, garante des faits des commissionnaires intermédiaires par application de l'article 99 du Code de commerce ne

sont pas recevables à agir contre le voiturier sauf à démontrer que le sinistre a pour cause exclusive la faute du voiturier ou de son préposé ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le voiturier tenu d'une obligation de résultat est présumé responsable des dommages causés aux marchandises dont il a la charge en vertu du contrat de transport international qu'il a accepté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 99 du Code de commerce ; Attendu que pour débouter les compagnies d'assurance l'arrêt retient encore que la société Bonnieux, commissionnaire de transport et les assureurs subrogés dans ses droits et non dans ceux de l'expéditeur ou du destinataire même de fait, n'ont pas qualité pour agir contre le voiturier Eurotex ou contre les commissionnaires intermédiaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que les assureurs ont été subrogés dans les droits et actions du commissionnaire principal pour l'avoir indemnisé du montant des réparations qu'il a versé à l'expéditeur de la marchandise endommagée au cours du transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17463
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Assureur subrogé dans les droits du commissionnaire principal pour l'avoir indemnisé des réparations dues à l'expéditeur - Possibilité d'action contre le voiturier et le commissionnaire intermédiaire.

TRANSPORTS TERRESTRES - Transport international - Convention de Genève - Perte ou avarie - Responsabilité du voiturier - Obligation de résultat.


Références :

Code de commerce 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-17463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17463
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