LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Franciaflex, société anonyme, dont le siège social est sis à Checy (Loiret), zone industrielle, rue Blanche,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société MCA, demeurant à Caen (Calvados), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Franciaflex, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été désigné comme syndic du règlement judiciaire de la société Menuiserie-Construction Aluminium (société MCA), qui a été autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'à ce que le règlement judiciaire soit converti en liquidation des biens ; que la société Franciaflex a livré des marchandises après avoir reçu des bons de commande visés par le syndic ; que la société Franciaflex, faute du règlement de sa créance par la masse, a poursuivi la responsabilité civile du syndic, pris personnellement ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt après avoir relevé que le visa apposé par M. X... ne le constituait pas caution de la masse des créanciers, pour le paiement d'achats, qui étaient d'un montant limité et normal, a retenu que le syndic, à l'issue des trois premiers mois, avait émis un avis défavorable à la continuation de l'exploitation, qui avait cependant été autorisée et que, dans ces conditions, M. X... ne pouvait que continuer sa mission ; qu'en outre, l'arrêt a relevé qu'il ne pouvait être reproché au syndic de ne pas s'être assuré que les fonds suffisants pour payer les commandes étaient disponibles, et qu'en tout cas la société
Franciaflex assumait en connaissance de cause un risque commercial dont les conséquences éventuelles lui incombaient ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur en règlement judiciaire, autorisé à poursuivre l'exploitation, peut procéder aux opérations courantes, telles que celles conclues avec la société Franciaflex, sans l'assistance du syndic, de sorte que celui-ci, qui n'était pas contraint de le faire, ne pouvait donner son accord en visant les bons de commande sans s'être personnellement assuré que la société Franciaflex pourrait être payée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société Franciaflex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.