LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles G..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de directeur général de la société G...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. D..., syndic, demeurant à Lyon (1er) (Rhône), 1, place Saint-Nizier, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle
G...
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défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., C...
F..., MM. A..., X..., C...
Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Blanc, avocat de M. G..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. D..., syndic, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, ni trancher tout ou partie du principal, statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 avril 1989), sans mettre fin à l'instance engagée par le syndic de la liquidation des biens de la société Nouvelle
G...
(lasociété) et tendant à la vente du fonds de commerce appartenant à cette société, s'est borné à déclarer nul le jugement prononcé le 16 janvier 1987 par le tribunal de commerce, en ce que ce jugement, excédant la compétence d'attribution du tribunal, a statué en matière de baux commerciaux, qu'il s'ensuit que le présent pourvoi dirigé contre un arrêt qui entre dans les prévisions des articles susvisés, l'instance demeurant pendante devant le tribunal de commerce de Lyon sur l'opposition à une ordonnance du juge-commissaire du 17 janvier 1986, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;