LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie la Concorde, dont le siège est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section urgences), au profit de la société Thai Airways international limited, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie la Concorde, de Me Cossa, avocat de la société Thai Airways international limited, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), la Société Compagnie d'assurances La Concorde (la Compagnie La Concorde), subrogée dans les droits de la société Runbimex, son assurée qu'elle avait indemnisée, a assigné en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris, la société Thai Airways International (la société Thai), transporteur aérien, à la suite d'avaries subies par des marchandises acheminées de l'aéroport de Roissy à Hong-Kong ; que la Compagnie La Concorde a formé un contredit à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de commerce a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Thai ; Attendu que la compagnie La Concorde reproche à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Thai, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la Compagnie la Concorde avait fait valoir que l'établissement parisien de la société Thai, domicilié au ..., était immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 73 B 5308 ; qu'en déclarant néanmoins, en présence d'une telle offre de preuve, que ses allégations quant à l'immatriculation de l'établissement précité n'étaient étayées par aucun élément de preuve, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et a violé par conséquent l'article 4 du
nouveau Codede procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en reconnaissant que la société Thai possédait un établissement à Paris et que la société TTA avait agi comme mandataire du transporteur en établissant la lettre de transport aérien, le lieu d'envol étant fixé à Paris Roissy, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'établissement parisien n'était pas
intervenu dans la conclusion du contrat de transport, au sens de l'article 28 de la convention de Varsovie, sans rechercher si cet établisement, n'avait pas nécessairement délivré la lettre de transport aérien à la société TTA et n'avait pas procédé à la réservation
du frêt ; qu'ens'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de la convention de Varsovie ; Mais attendu, d'une part, que retenant que la lettre de transport aérien avait été remise par lai société TTA au nom de la société Thai ayant son siège social à Bangkok et qu'il n'était pas prouvé que l'établissement de Paris du transporteur aérien fût intervenu dans la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel ne s'est pas prononcée pour le seul motif critiqué par le moyen, lequel est dès lors surabondant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société TTA avait émis la lettre de transport international, en retenant l'absence d'élément de preuve quant à une intervention, à un titre quelconque du bureau parisien du transporteur aérien dans les conclusions de la convention litigieuse, la cour d'appel a effectué les recherches visées au pourvoi ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;