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14/05/1991 | FRANCE | N°89-16451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-16451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant lotissement du Closeau à Ruille Le Gravelais (Mayenne) Loiron,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-section A), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., syndic judiciaire, demeurant à Argentan (Orne), BP 47, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X...,

2°/ de M. Jean-Patrick Y..., syndic administrateur, demeurant à Laval (Mayenne), ..., pris en

sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. X...,

défendeurs à la ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant lotissement du Closeau à Ruille Le Gravelais (Mayenne) Loiron,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre-section A), au profit :

1°/ de M. Jacques Z..., syndic judiciaire, demeurant à Argentan (Orne), BP 47, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. X...,

2°/ de M. Jean-Patrick Y..., syndic administrateur, demeurant à Laval (Mayenne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de M. X...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation judiciaire de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 mars 1989) que M. X... a été mis en règlement judiciaire, M. Y... étant nommé syndic ; que les offres concordataires déposées par le débiteur ont été rejetées par l'assemblée des créanciers ; que le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que, par décisions passées en force de chose jugée, M. X... a obtenu, d'une part que la délibération de l'assemblée soit déclarée nulle, d'autre part que le jugement de conversion soit infirmé ; qu'imputant au syndic la responsabilité personnelle du préjudice matériel et moral résultant de la perte de son entreprise, il a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre du règlement judiciaire, le syndic, investi d'un mandat, engage sa responsabilité

à l'égard du débiteur par toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'incurie du syndic, qui avait établi un rapport comportant des indications erronées et incomplètes sur la situation financière du débiteur, et notamment sur le montant exact du passif, l'arrêt attaqué ne pouvait pas refuser à ce débiteur toute indemnisation, fût-ce au titre de la perte d'une chance d'obtenir un concordat, au motif que, même si ce concordat avait été voté par les créanciers, il n'aurait pas été homologué par le tribunal de commerce, sans rechercher si la décision de cette juridiction n'aurait pas elle-même été faussée par les inexactitudes et insuffisances du rapport établi par le syndic, et par l'ignorance de la situation financière exacte du débiteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que si, dans son rapport à l'assemblée des créanciers, le syndic a fourni des indications erronées sur certaines créances et incomplètes sur la situation financière du débiteur, il ne s'est livré à aucune manoeuvre pour empêcher l'adoption du concordat ; que son avis défavorable n'était pas seulement motivé par son ignorance de la situation exacte de l'entreprise, due au fait que M. X... s'était soustrait à l'assistance du syndic, mais aussi par le poids excessif des échéances proposées au regard des résultats déficitaires pendant la période de continuation de l'exploitation, et par la durée de neuf années envisagée pour le concordat ; que l'arrêt ajoute que M. X... ne produit aucun élément permettant de penser qu'il a entendu proposer un concordat présentant un caractère sérieux, caractère dont il n'a cherché à convaincre quiconque ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif critiqué, qui est surabondant, que les fautes du syndic étaient sans lien de causalité avec le préjudice allégué ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16451
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Faute à l'origine de l'annulation de l'assemblée des créanciers - Absence d'un lien de causalité avec le refus d'un concordat - Exonération du syndic.


Références :

Code civil 1382 et 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-16451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16451
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