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14/05/1991 | FRANCE | N°89-16424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-16424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Paris (10ème), ... et actuellement à Claye Souilly (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Sovac Entreprises, antérieurement dénommée société France Bail, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Paris (10ème), ... et actuellement à Claye Souilly (Seine-et-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société Sovac Entreprises, antérieurement dénommée société France Bail, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sovac Entreprises, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1989), que la société France-Bail a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Cartonnages de Saint-Maur (la société) ; qu'en cours de contrat, celle-ci a interrompu le paiement des loyers et a été mise en liquidation des biens ; que la société Sovac Entreprises, se trouvant aux droits de la société France-Bail, a demandé paiement à M. X... qui s'était porté caution des engagements de la société ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'en constatant que le droit de créance de la société Sovac Entreprise était inopposable à la société Les Cartonnages de Saint-Maur, et en déclarant néanmoins que la société créancière avait la faculté de poursuivre la caution, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 2037 du Code civil déclare la caution déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le

fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la cour d'appel, qui constate que, faute d'avoir produit dans le délai qui lui était imparti, la société Sovac Entreprises ne pouvait participer aux dividendes et répartitions, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte, en s'abstenant de rechercher si la caution, qui n'était pas tenue de produire, n'était pas fondée à en revendiquer le bénéfice ; Mais attendu, d'une part, que la caution ayant la faculté de produire par application de l'article 2032, alinéa 2, du Code civil, l'arrêt, qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas dit que le droit de créance de la société Sovac Entreprises était inopposable à la société, retient à bon droit que "le fait de ne pas produire une créance entre les mains du syndic" de la liquidation des biens suspend le droit de poursuite du créancier mais "n'éteint pas cette créance" ; Attendu, d'autre part, que la participation aux dividendes et répartitions ne constitue pas l'un des droits préférentiels prévus par l'article 2037 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16424
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Faillite - règlement judiciaire - liquidation des biens - Créances - Production - Absence - Extinction de la créance (non) - Suspension du droit de poursuite du créancier.

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Participation aux dividendes et réparations dans une procédure collective - Droit préférentiel (non).


Références :

Code civil 2032 al. 2, 2036 et 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-16424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16424
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