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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 27 septembre 1985, la Banque Louis Dreyfus (la banque) a consenti à M. X... une ouverture de crédit à durée déterminée, d'un montant de 700 000 francs, le capital devant être remboursé en bloc le 26 septembre 1995 ; que ce crédit était productif d'intérêts payables trimestriellement à terme échu, à un taux variable égal au taux de base de la banque (10,85 % au jour de l'acte), majoré de 1,50 % l'an ; que l'emprunteur a autorisé l'établissement financier à débiter son compte de toutes sommes dues au titre de cette opération de crédit et s'est engagé à constituer une provision suffisante à cet effet ; qu'il a été stipulé que toutes les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles, en cas d'inexécution par M. X... d'une seule de ses obligations ; qu'enfin, et en garantie du remboursement de sa créance, la banque a pris trois inscriptions d'hypothèques conventionnelles sur trois immeubles de son débiteur ; qu'à compter du 15 janvier 1986, M. X... a cessé de provisionner son compte ; qu'après une lettre adressée à ce dernier le 15 octobre 1986, la banque lui a fait sommation le 9 février 1987 et l'a assigné le 23 février suivant en paiement d'une somme de l'ordre de 800 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1989) a condamné M. X... à rembourser la somme principale de 700 000 francs et à payer celle de 30 000 francs correspondant au solde des intérêts selon décompte arrêté au 10 juillet 1987, ainsi que les intérêts conventionnels postérieurement échus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 56-2 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation doit faire connaître l'objet de la demande et l'exposé des moyens ; qu'il était soutenu dans ses conclusions d'appel que l'assignation délivrée par la banque se bornait à réclamer le paiement de certaines sommes en principal et intérêts, et que le Tribunal n'était donc pas saisi valablement d'une demande de déchéance du terme ; que, dès lors, en considérant que M. X... soutenait à tort que cette demande n'avait pas été formulée en première instance, alors que l'intéressé n'invoquait pas un tel moyen, mais se prévalait seulement d'une irrégularité de l'assignation, de nature à empêcher la banque d'invoquer ultérieurement la déchéance du terme à son encontre, l'arrêt attaqué à dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'objet du litige est susceptible, en vertu des articles 4 et 65 du nouveau Code de procédure civile, d'être modifié par une demande additionnelle formée par voie de conclusions ; qu'ayant constaté que la demande de déchéance du terme avait été présentée par la banque, non pas dans l'assignation, mais dans des conclusions postérieures, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions de M. X..., que le tribunal avait été valablement saisi de ce chef de demande ; que le premier moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au paiement des intérêts capitalisés calculés au taux conventionnel, alors, selon le moyen, que ces intérêts capitalisés ne peuvent porter intérêts qu'au taux légal ;
Mais attendu que l'article 1154 du Code civil ne contient aucune disposition imposant le calcul des intérêts litigieux selon le taux légal, de telle sorte que le moyen est inopérant ;
Sur les cinquième et sixième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi