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14/05/1991 | FRANCE | N°89-10014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 1991, 89-10014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Atlas Copco France dont le siège social est à Franconville (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Claude X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Penalba assistance, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

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°/ de la société anonyme HY Bergerat Monnoyeur, dont le siège social est ... (Seine-Sai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Atlas Copco France dont le siège social est à Franconville (Val-d'Oise), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Claude X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Penalba assistance, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

2°/ de la société anonyme HY Bergerat Monnoyeur, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Cossa, avocat de la société Atlas Copco France, de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Atlas Copco France du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la société Bergerat-Monnoyeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 1988), que la société Penalba-Assistance (la société Penalba), dont l'objet était la location et la vente de matériels pour les entreprises et industries, avait pour fournisseur la société Atlas-Copco France (la société Atlas) qui lui vendait ou lui donnait en location ces matériels ; que la société Penalba a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que M. Y..., syndic, estimant qu'un soutien abusif avait été consenti à la société Penalba par la société Atlas, et qu'un préjudice avait ainsi été causé à la masse, a assigné cette dernière société en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches ; Attendu que la société Atlas fait grief à l'arrêt d'avoir admis le

principe de sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que le rapport d'expertise non contradictoire avait néanmoins été versé aux débats et discuté devant les juges du fond et que ses conclusions étaient appuyées d'autres pièces en possession des parties, l'arrêt s'est, malgré ses précautions de rédaction préalables, fondé sur les conclusions d'une expertise inopposable à la société Atlas, qui n'y avait été ni appelée ni

représentée, et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en ne précisant pas sur quels éléments, autres que le rapport d'expertise, où elle ne pouvait au plus puiser que des renseignements complémentaires les corroborant, elle avait fondé sa conviction, la cour d'appel a encore violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il n'est interdit au juge de retenir les documents produits par les parties que si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'après avoir relevé le caractère non contradictoire de l'expertise ordonnée par le juge-commissaire de la liquidation des biens, l'arrêt retient que le rapport de l'expert a été versé aux débats par le syndic et discuté par la société Atlas ; qu'en appréciant la valeur et la portée de cet élément de preuve contradictoirement débattu, la cour d'appel n'a pas méconnu les droits de la défense ; Attendu, d'autre part, que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel, qui a analysé le moratoire et le contrat de location conclus en 1980 entre les sociétés Atlas et Penalba, a ainsi précisé les éléments, autre que le rapport d'expertise lui-même, sur lesquels elle s'est appuyée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Atlas reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré fautif le soutien apporté par elle à la société Penalba, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans préciser de quels éléments résulterait la connaissance par la société Atlas du fait que la situation de la société Penalba était irrémédiablement compromise, ce qu'elle s'est bornée à affirmer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Atlas avait fait valoir que les irrégularités, voire la falsification, des documents comptables de la société Penalba avaient été, selon

l'expert lui-même, de nature à induire en erreur les créanciers de cette société sur sa situation réelle ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que les juges du fond ont, en fait, seulement

relevé que la société Atlas avait consenti à la transformation d'un contrat de vente déjà existant en un contrat de location assorti d'un moratoire, mais aucunement l'octroi d'un crédit ou la

poursuite de livraisons dans des conditions fautives, le règlement judiciaire n'ayant d'ailleurs été prononcé que le 15 mai 1981 ; qu'en retenant, cependant, la faute de la société Atlas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que, constatant l'impossibilité définitive, pour la société Penalba, d'honorer ses engagements, la société Atlas a conclu avec elle, le 29 août 1980, postérieurement à la date de cessation des paiements, un accord prévoyant la transformation des ventes, antérieurement consenties par la société Atlas, en contrats de location, et accordant à la société Penalba un moratoire de sa dette préexistante ; que l'arrêt ajoute que cette convention permettait à la société Penalba de poursuivre son activité avec les matériels retrocédés en location, et de faire ainsi croire aux tiers qu'elle conservait son crédit ; qu'en outre, le 1er septembre 1980, la société Atlas a encore fourni en location du matériel à la société Penalba ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, par là, a précisé d'où résultait, lors des actes précités, la connaissance par la société Atlas de la situation irrémédiablement compromise de la société Penalba, et a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a pu déduire qu'en permettant la survie artificielle de la société Penalba, la société Atlas avait eu un comportement fautif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10014
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Examen par le juge - Expertise non contradictoire - Libre discussion préalable des parties - Conditions suffisantes.

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en réparation d'un préjudice - Préjudice résultant d'une atteinte aux intérêts collectifs de la masse - Agissements fautifs d'un cocontractant permettant la survie artificielle du débiteur - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382
Nouveau code de procédure civile 15 et 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 1991, pourvoi n°89-10014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10014
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