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14/05/1991 | FRANCE | N°88-18312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1991, 88-18312


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant à Afa, Mezzavia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud

iciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant à Afa, Mezzavia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 28, place Rihour,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la société anonyme Crédit du Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 51, alinéa 2, de la loi 67-1253 du 30 décembre 1967 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 20 juillet 1982, M. X... s'est porté caution du remboursement de la somme de 500 000 francs que la société Crédit du Nord (la banque) avait prêtée à la société Nouvelle des Bains et du Casino de Boulogne-sur-Mer (la société) ; qu'après le prononcé du règlement judiciaire de celle-ci, la banque, se prévalant du cautionnement consenti par M. X..., a assigné ce dernier en paiement de diverses sommes ; Attendu que, devant la cour d'appel, M. X... a fait valoir que la société exploitait

le casino municipal de Boulogne-sur-Mer sous le régime

de la concession, qu'en raison de sa nature administrative un tel régime excluait l'appréhension par le concessionnaire de l'un quelconque des éléments concédés, que ceux-ci ne pouvaient donc être convertis en éléments de fonds de commerce susceptibles de faire l'objet du nantissement prévu par le contrat de prêt liant la société à la banque et que, dès lors, faute d'une telle sûreté en considération de laquelle avait été souscrit le cautionnement litigieux, celui-ci était nul ; Attendu que pour rejeter ce moyen, l'arrêt se borne à énoncer que, comme il résulte de la loi du 30 décembre 1967, le concessionnaire

peut donner le fonds de commerce en locationgérance en sorte que le droit à la concession est susceptible d'être compris

dans un nantissement, que telle est la situation de l'espèce comme prévu à l'article 7 de l'acte du 20 juillet 1982, portant énumération des éléments compris dans le nantissement ; Attendu, cependant, que la loi précitée régit exclusivement le contrat par lequel, selon l'article 48 de ladite loi, "le propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum..." ; D'où il suit qu'en statuant comme ils ont fait sans rechercher si, relativement à l'exploitation du casino municipal de Boulogne-sur-Mer, cette commune était liée à la société par un tel contrat, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Crédit du Nord la somme de 442 936,18 francs outre les frais et acessoires ainsi que les intérêts produits au taux légal par ladite somme à compter du 28 février 1985,

l'arrêt rendu le 27 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société anonyme Crédit du Nord, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18312
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible - Article 2037 du code civil - Cautionnement des dettes d'un établissement concédé - Existence d'une concession - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 2037
Loi 67-1253 du 30 décembre 1967 art. 48 et 51 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 27 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1991, pourvoi n°88-18312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18312
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