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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 1989) et les productions, qu'à la suite du labourage d'une partie d'un terrain de sports aménagé par la commune de Guidel, dont l'expropriation avait été annulée, un jugement d'un tribunal correctionnel, devenu irrévocable, a déclaré Mme X... coupable de complicité du délit de dégradation d'objet d'utilité publique ; que ce jugement, sur la constitution de partie civile de la commune de Guidel en vue de la réparation de son préjudice moral, a condamné Mme X... à payer à celle-ci une somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; que la commune de Guidel a parallèlement réclamé devant la juridiction civile la réparation du préjudice matériel consécutif aux travaux de remise en état du terrain de sports et aux troubles de jouissance ;
Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur cette demande, condamnée à payer une certaine somme à la commune de Guidel alors que la partie qui a choisi la voie pénale ne pourrait y renoncer, sauf accord des parties, lorsque la juridiction répressive saisie de l'instance a statué au fond ; qu'en l'espèce, une décision antérieure s'étant définitivement prononcée au fond sur la demande en réparation du préjudice invoqué par la commune de Guidel qui s'était constituée partie civile, celle-ci aurait été irrecevable à saisir postérieurement la juridiction civile d'une action fondée sur les mêmes faits, fût-ce en se prévalant d'un chef de préjudice distinct qu'elle s'était volontairement abstenue d'invoquer devant le juge pénal, et qu'ainsi, en faisant droit à cette nouvelle action, la cour d'appel aurait violé les articles 2 et 5 du Code de procédure pénale et la règle una via electa ;
Mais attendu que le préjudice invoqué devant la juridiction pénale n'avait pas le même objet que celui dont la réparation a donné lieu à l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi