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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble les articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en cas de dommages causés à un tiers par la collision de deux véhicules, celui des deux gardiens qui a dédommagé la victime a un recours contre l'autre coauteur ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, leur contribution à la réparation se fait par parts viriles ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, sur une autoroute, une collision s'est produite entre deux ensembles routiers dont les gardiens respectifs étaient la société Valois et la société X... ; que des marchandises transportées par le véhicule de M. X... pour le compte d'un tiers furent détériorées ; qu'un tribunal de commerce a condamné la société X..., ainsi qu'un intermédiaire au contrat de transport, la société Rinnen et leurs assureurs, la société Gerling Konzern et la compagnie Schmidt and co, à indemniser les propriétaires des marchandises avariées ; que la société Valois a, d'autre part, assigné M. X... et le Bureau central français devant un tribunal de grande instance pour avoir réparation de son préjudice et que les sociétés X..., Rinnen, Gerling Konzern et Schmidt and co ont demandé que la société Valois fût condamnée à les garantir du montant de l'indemnité mise à leur charge par le tribunal de commerce ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt, après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'aucune faute ne pouvait être mise à la charge des conducteurs, retient qu'en raison de l'implication de son véhicule dans l'accident, la société Valois devait réparer l'intégralité du dommage résultant de la perte des marchandises transportées par le véhicule de M. X... ;
Qu'en ne partageant pas, dans leurs rapports respectifs, la charge de la réparation des dommages subis par un tiers entre les gardiens des véhicules impliqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Valois à une garantie intégrale, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes