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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou ses remorques est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne, à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, ou que sa faute inexcusable n'ait été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans un champ, la moissonneuse-batteuse de M. Y..., en cours de travail dans un champ, blessa M. X..., qui entreprenait d'y monter ; que celui-ci a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne ;
Attendu que, pour faire droit, pour partie seulement, à la demande de M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt, après avoir admis que l'engin constituait bien un véhicule terrestre à moteur, retient qu'il effectuait un travail dans une propriété privée et par conséquent ne circulait pas, au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau