La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1991 | FRANCE | N°90-11377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 90-11377


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou ses remorques est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne, à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, ou que sa faute inexcusable n'ait été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans un champ, la moissonneuse-batteuse de M. Y...

, en cours de travail dans un champ, blessa M. X..., qui entreprenait d'y monter ; q...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ou ses remorques est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne, à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, ou que sa faute inexcusable n'ait été la cause exclusive de l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans un champ, la moissonneuse-batteuse de M. Y..., en cours de travail dans un champ, blessa M. X..., qui entreprenait d'y monter ; que celui-ci a assigné, en réparation de son préjudice, M. Y... et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Lot-et-Garonne ;

Attendu que, pour faire droit, pour partie seulement, à la demande de M. X... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt, après avoir admis que l'engin constituait bien un véhicule terrestre à moteur, retient qu'il effectuait un travail dans une propriété privée et par conséquent ne circulait pas, au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11377
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Moissonneuse-batteuse - Moissonneuse-batteuse manoeuvrant dans un champ

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par une moissonneuse-batteuse manoeuvrant dans un champ

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition

Encourt la cassation l'arrêt qui, relevant qu'une moissonneuse-batteuse en cours de travail dans un champ avait blessé une personne qui entreprenait d'y monter, retient que l'engin constituait bien un véhicule terrestre à moteur mais effectuait un travail dans une propriété privée et, par conséquent, ne circulait pas au sens de la loi du 5 juillet 1985.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-03-05 , Bulletin 1986, II, n° 28, p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°90-11377, Bull. civ. 1991 II N° 137 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 137 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11377
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award