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10/05/1991 | FRANCE | N°90-11250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 90-11250


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;

Attendu que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que les d

eux conducteurs et les passagers de M. X..., son épouse, ses deux enfants e...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;

Attendu que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs et les passagers de M. X..., son épouse, ses deux enfants et la grand-mère de son épouse, née Rède, ont été mortellement blessés ; que les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs dommages le directeur des services fiscaux de la Creuse en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Z... et la compagnie d'assurances La mutuelle du Poitou, assureur de M. Z... ; que celle-ci ayant invoqué la nullité du contrat d'assurance, le Fonds de garantie a été appelé dans la cause ainsi que la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français ; que l'arrêt a dit que M. Z... était entièrement responsable de l'accident, a déclaré nul le contrat d'assurance qu'il avait conclu avec La mutuelle du Poitou et a condamné le directeur des services fiscaux à indemniser le préjudice des ayants droit des victimes, à concurrence de l'actif de la succession ;

Attendu que, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, n'a, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité ou d'indemnisation envers ses ayants droit et qu'ainsi ces derniers n'ont aucun titre pour exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ; qu'il retient que certaines des victimes étant également des héritiers de M. X..., il ne saurait leur être imposé de se réclamer à eux-mêmes la réparation de leur préjudice et qu'il en est de même du préjudice subi par les autres victimes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de M. X... étant impliqué dans l'accident, les ayants droit des passagers pouvaient obtenir l'indemnisation de leurs dommages des héritiers de M. X... et de l'assureur de celui-ci, les ayants droit de M. X..., conducteur, pouvant seuls obtenir du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition déclarant la décision opposable au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11250
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation de la victime à défaut de toute autre indemnisation

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Pluralité de véhicules impliqués dans un accident de la circulation - Conducteur de l'un non assuré - Autre conducteur assuré

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Portée - Ayant droit de la victime directe - Victime directe, conducteur d'un véhicule impliqué - Victime directe n'ayant commis aucune faute - Autre conducteur non assuré, entièrement responsable

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Portée - Ayant droit de la victime directe - Victime directe, passager d'un véhicule impliqué - Conducteur de ce véhicule n'ayant commis aucune faute - Autre conducteur non assuré, entièrement responsable

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation de la victime à défaut de toute autre indemnisation

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Ayant droit de la victime directe - Indemnisation - Fonds de garantie automobile - Condition

Le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme. Une collision s'étant produite entre deux véhicules et le conducteur du premier, celui du second ainsi que les passagers de celui-ci, son épouse, la grand-mère de celle-ci et ses enfants ayant été tués, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir retenu que le premier conducteur, dont le contrat d'assurance devait être annulé, était entièrement responsable de l'accident et condamné le directeur des services fiscaux, en sa qualité de curateur à la succession du premier conducteur, à indemniser à concurrence de l'actif de la succession les ayants droit des victimes se trouvant dans le véhicule du second conducteur, énonce, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie que la victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule impliqué dans l'accident n'a, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité ou d'indemnisation envers ses ayants droit et que ceux-ci n'ont aucun titre pour exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ; alors que le véhicule du second conducteur étant impliqué dans l'accident, les ayants droit des passagers pouvaient obtenir l'indemnisation de leurs dommages des héritiers de ce conducteur et de son assureur et que seuls les ayants droit du conducteur pouvaient obtenir du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs dommages.


Références :

Code des assurances L421-1, R421-13
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-05-27 , Bulletin 1988, II, n° 120, p. 64 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1988-07-11 , Bulletin 1988, II, n° 169, p. 90 (rejet) ; Chambre civile 1, 1989-01-31 , Bulletin 1989, I, n° 48 (2), p. 31 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1990-10-03 , Bulletin 1990, II, n° 179, p. 91 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°90-11250, Bull. civ. 1991 II N° 141 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 141 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dieuzeide
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11250
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