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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances ;
Attendu que le Fonds de garantie, dont l'obligation est subsidiaire, n'est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n'incombe à aucune autre personne ou aucun autre organisme ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. Z... et celle de M. X..., circulant en sens inverse ; que les deux conducteurs et les passagers de M. X..., son épouse, ses deux enfants et la grand-mère de son épouse, née Rède, ont été mortellement blessés ; que les consorts Y... ont assigné en réparation de leurs dommages le directeur des services fiscaux de la Creuse en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. Z... et la compagnie d'assurances La mutuelle du Poitou, assureur de M. Z... ; que celle-ci ayant invoqué la nullité du contrat d'assurance, le Fonds de garantie a été appelé dans la cause ainsi que la caisse de prévoyance de la Société nationale des chemins de fer français ; que l'arrêt a dit que M. Z... était entièrement responsable de l'accident, a déclaré nul le contrat d'assurance qu'il avait conclu avec La mutuelle du Poitou et a condamné le directeur des services fiscaux à indemniser le préjudice des ayants droit des victimes, à concurrence de l'actif de la succession ;
Attendu que, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la victime d'un accident mortel de la circulation, conductrice d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, n'a, du fait de sa propre mort, aucune dette de responsabilité ou d'indemnisation envers ses ayants droit et qu'ainsi ces derniers n'ont aucun titre pour exercer contre son assureur une action en réparation du préjudice que leur cause son décès ; qu'il retient que certaines des victimes étant également des héritiers de M. X..., il ne saurait leur être imposé de se réclamer à eux-mêmes la réparation de leur préjudice et qu'il en est de même du préjudice subi par les autres victimes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de M. X... étant impliqué dans l'accident, les ayants droit des passagers pouvaient obtenir l'indemnisation de leurs dommages des héritiers de M. X... et de l'assureur de celui-ci, les ayants droit de M. X..., conducteur, pouvant seuls obtenir du Fonds de garantie l'indemnisation de leurs dommages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la disposition déclarant la décision opposable au Fonds de garantie, l'arrêt rendu le 19 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom