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10/05/1991 | FRANCE | N°90-10196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1991, 90-10196


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... ont assigné, en réparation de leurs dommages, M. X... et son assureur, le Group

ement français d'assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nante...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... ont assigné, en réparation de leurs dommages, M. X... et son assureur, le Groupement français d'assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation des consorts Y..., l'arrêt relève que la victime en état d'ébriété traversait la chaussée, de nuit, hors agglomération, en l'absence de tout éclairage, alors que survenait un véhicule qu'elle aurait dû voir ;

Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10196
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit, hors agglomération, par un piéton en état d'ébriété

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit, hors agglomération, par un piéton en état d'ébriété

CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée de nuit, hors agglomération, par un piéton en état d'ébriété

N'est pas inexcusable la faute d'un piéton en état d'ébriété qui traversait une chaussée hors agglomération, de nuit, en l'absence de tout éclairage alors que survenait un véhicule qu'il aurait dû voir.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-16 , Bulletin 1988, II, n° 217, p. 117 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1991, pourvoi n°90-10196, Bull. civ. 1991 II N° 133 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 133 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chabrand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10196
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