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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que, de nuit, sur une route, l'automobile de M. X... heurta et blessa mortellement M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que les consorts Y... ont assigné, en réparation de leurs dommages, M. X... et son assureur, le Groupement français d'assurances ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des consorts Y..., l'arrêt relève que la victime en état d'ébriété traversait la chaussée, de nuit, hors agglomération, en l'absence de tout éclairage, alors que survenait un véhicule qu'elle aurait dû voir ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen