La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1991 | FRANCE | N°89-16430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-16430


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1er de cette loi ;

Attendu que le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), que la Société d'économie mixte de la ville de Pont-du-Château (SEMIPONT) a confié la construction de plusieurs immeubles à la Société auxiliaire d'entreprise d'Auvergne (SOCAE), qui

a sous-traité les travaux d'électricité et de chauffage à la société Juillard équipement, aux...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1er de cette loi ;

Attendu que le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), que la Société d'économie mixte de la ville de Pont-du-Château (SEMIPONT) a confié la construction de plusieurs immeubles à la Société auxiliaire d'entreprise d'Auvergne (SOCAE), qui a sous-traité les travaux d'électricité et de chauffage à la société Juillard équipement, aux droits de laquelle se trouve la société L'Entreprise électrique ; que la société Juillard équipement, qui avait été agréée par le maître de l'ouvrage et bénéficiait de la procédure de paiement direct prévue par le titre II de la loi du 31 décembre 1975, a, suite à la défaillance financière de la SEMIPONT, assigné la SOCAE en paiement du solde des travaux réalisés ;

Attendu que, pour débouter la société L'Entreprise électrique de sa demande, l'arrêt retient que le sous-traité prévoit un paiement direct, que la SOCAE ne s'est pas contractuellement engagée à régler le montant des travaux dont elle ne profite pas et que la stipulation d'un paiement direct ne laisse pas subsister de créance contractuelle du sous-traitant contre l'entrepreneur principal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'institution, dans les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16430
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Marchés publics - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Action contre l'entrepreneur principal - Possibilité (non)

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Marchés publics - Paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Action du sous-traitant contre l'entrepreneur principal CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Coût des travaux - Paiement - Marchés publics - Paiement direct par le maître de l'ouvrage stipulé dans le contrat - Effet - MARCHE PUBLIC - Sous-traitant - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Action contre l'entrepreneur principal - Possibilité

L'institution, dans les marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, d'un paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 6

Décision attaquée : Cour d'Appel de Riom, 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-16430, Bull. civ. 1991 III N° 131 p 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 131 p 77

Composition du Tribunal
Président : M Senselme
Avocat général : MR MARCELLI
Rapporteur ?: MR CHAPRON
Avocat(s) : ME PRADON, SCP DELAPORTE ET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award