La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/1991 | FRANCE | N°89-10128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 89-10128


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-2 et L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes tout employeur a l'obligation de cotiser sur les rémunérations et avantages servis aux personnes travaillant sous son autorité ;

Attendu que l'URSSAF ayant décerné contre M. de X... qui avait employé trois jeunes filles à temps partiel, pour s'occuper d'enfants en juillet et août 1986, une contrainte en recouvrement des cotisations dont elle l'estimait redevable en qualité d'employeur de gens de maison, M. de X... a formé opposi

tion à cette contrainte ; que pour annuler celle-ci, le jugement attaqué énonce que...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 241-2 et L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu de ces textes tout employeur a l'obligation de cotiser sur les rémunérations et avantages servis aux personnes travaillant sous son autorité ;

Attendu que l'URSSAF ayant décerné contre M. de X... qui avait employé trois jeunes filles à temps partiel, pour s'occuper d'enfants en juillet et août 1986, une contrainte en recouvrement des cotisations dont elle l'estimait redevable en qualité d'employeur de gens de maison, M. de X... a formé opposition à cette contrainte ; que pour annuler celle-ci, le jugement attaqué énonce que l'emploi en cause entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-1 alinéa 4 du Code du travail, qui permet, sous certaines conditions, que des adolescents de plus de 14 ans soient employés à des travaux légers pendant leurs vacances scolaires, et que, faute par l'URSSAF de justifier de la publication d'un décret d'application instituant une couverture sociale spécifique pour ces adolescents, la demande de cet organisme est dépourvue de base légale ;

Attendu cependant que le fait que le décret du 19 septembre 1974 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du Code du travail et codifié sous les articles D 211-1 et suivants ne prévoit pas de modalités particulières pour la couverture sociale des mineurs de 14 à 16 ans employés pendant les périodes de vacances scolaires, est dépourvu d'incidence sur l'obligation faite par la loi à tout employeur de cotiser sur les rénumérations et avantages servis aux personnes, quel que soit leur âge, travaillant sous son autorité ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-10128
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées à des mineurs

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Conditions - Age (non)

Le fait que le décret du 19 septembre 1974, pris pour l'application de l'article L. 211-1 du Code du travail, ne prévoit pas de modalités particulières pour la couverture sociale des mineurs de 14 à 16 ans employés pendant les périodes de vacances scolaires, est dépourvu d'incidence sur l'obligation faite par les articles L. 241-2 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale à tout employeur de cotiser sur les rémunérations et avantages servis aux personnes, quel que soit leur âge, travaillant sous son autorité.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-2, L242-3
Code du travail L211-1
Décret du 19 septembre 1974

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 26 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°89-10128, Bull. civ. 1991 V N° 229 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 229 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Berthéas
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award