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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-2 et L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes tout employeur a l'obligation de cotiser sur les rémunérations et avantages servis aux personnes travaillant sous son autorité ;
Attendu que l'URSSAF ayant décerné contre M. de X... qui avait employé trois jeunes filles à temps partiel, pour s'occuper d'enfants en juillet et août 1986, une contrainte en recouvrement des cotisations dont elle l'estimait redevable en qualité d'employeur de gens de maison, M. de X... a formé opposition à cette contrainte ; que pour annuler celle-ci, le jugement attaqué énonce que l'emploi en cause entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-1 alinéa 4 du Code du travail, qui permet, sous certaines conditions, que des adolescents de plus de 14 ans soient employés à des travaux légers pendant leurs vacances scolaires, et que, faute par l'URSSAF de justifier de la publication d'un décret d'application instituant une couverture sociale spécifique pour ces adolescents, la demande de cet organisme est dépourvue de base légale ;
Attendu cependant que le fait que le décret du 19 septembre 1974 pris pour l'application de l'article L. 211-1 du Code du travail et codifié sous les articles D 211-1 et suivants ne prévoit pas de modalités particulières pour la couverture sociale des mineurs de 14 à 16 ans employés pendant les périodes de vacances scolaires, est dépourvu d'incidence sur l'obligation faite par la loi à tout employeur de cotiser sur les rénumérations et avantages servis aux personnes, quel que soit leur âge, travaillant sous son autorité ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny