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06/05/1991 | FRANCE | N°89-20150

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-20150


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Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 23 mai 1989), qui l'a débouté de sa demande de nullité du commandement de payer une certaine somme à titre d'impôts fait par le receveur-percepteur de Tours banlieue Nord, d'avoir écarté le moyen tiré du défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 260 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que la mise en oeuvre des dispositions de ce texte étant subordonnée à la double condition que, d'un côté, la majoration de droit ou les intér

êts de retard en cause aient été appliqués au contribuable pour la non-déclaration ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 23 mai 1989), qui l'a débouté de sa demande de nullité du commandement de payer une certaine somme à titre d'impôts fait par le receveur-percepteur de Tours banlieue Nord, d'avoir écarté le moyen tiré du défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 260 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que la mise en oeuvre des dispositions de ce texte étant subordonnée à la double condition que, d'un côté, la majoration de droit ou les intérêts de retard en cause aient été appliqués au contribuable pour la non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, et que, d'un autre côté, les sommes réclamées soient effectivement dues par l'intéressé, prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que les redressements majorés faisant l'objet du commandement litigieux avaient donné lieu par la suite à des dégrèvements et des rectifications, s'abstient de rechercher si ledit commandement correspondait bien aux sommes effectivement dues par le contribuable ;

Mais attendu, ainsi que le retient à bon droit l'arrêt attaqué, que l'application des dispositions invoquées, dispensant le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'envoi préalable d'une lettre de rappel dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, n'implique pas que les sommes dont le paiement est recherché n'aient pas été ultérieurement réduites par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20150
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Commandement de payer - Lettre de rappel - Envoi préalable - Dispense - Cas - Non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Commandement de payer - Validité - Absence de déclaration - Indication du montant des redressements majorés - Réduction ultérieure des sommes dues - Absence d'influence

L'article L. 260 du Livre des procédures fiscales dispensant le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'envoi préalable d'une lettre de rappel dans le cas où une majoration des droits ou des intérêts de retard ont été appliqués pour non- déclaration, ou déclaration tardive ou insuffisante, des revenus et bénéfices imposables, n'implique pas que les sommes dont le paiement est recherché n'aient pas été ultérieurement réduites par l'administration fiscale.


Références :

CGI L260 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-20150, Bull. civ. 1991 IV N° 153 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 153 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20150
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