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06/05/1991 | FRANCE | N°89-19791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-19791


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1989), que par une précédente décision, devenue irrévocable, la cour d'appel a constaté que la Société d'éditions et de publicité (SEP), ancienne concessionnaire de régie publicitaire pour les diverses éditions régionales du journal La Dépêche, avait, pendant quelques mois, été privée de commissions lui revenant, la Société des éditions de La Dépêche (SAEDEP), ayant, sans l'y associer, comme elle l'aurait dû, édité et fait distribuer gratuitement un journal d'annonces et a ordonné u

ne expertise aux fins d'évaluer le manque à gagner de la SEP ; qu'un arrêt interprétati...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1989), que par une précédente décision, devenue irrévocable, la cour d'appel a constaté que la Société d'éditions et de publicité (SEP), ancienne concessionnaire de régie publicitaire pour les diverses éditions régionales du journal La Dépêche, avait, pendant quelques mois, été privée de commissions lui revenant, la Société des éditions de La Dépêche (SAEDEP), ayant, sans l'y associer, comme elle l'aurait dû, édité et fait distribuer gratuitement un journal d'annonces et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le manque à gagner de la SEP ; qu'un arrêt interprétatif ultérieur a précisé que l'expertise ne s'étendait pas aux commissions dues pour les annonces reçues directement par la SAEDEP pour le journal La Dépêche même, les conclusions de la SEP n'ayant soutenu, en appel, aucune demande de ce chef ; que les écritures de reprise de l'instance, après l'achèvement de la mesure d'instruction, ayant, elles, élargi la demande d'indemnisation du chef précédemment omis, la cour d'appel l'a accueillie ;

Attendu que, la SAEDEP fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la SEP avait demandé, dès sa première assignation, réparation du préjudice causé par la prospection personnelle de la société SAEDEP, afin de recueillir des ordres de publicité à paraître tant dans le journal Le Gratuit que dans le journal La Dépêche ; qu'elle n'avait relevé appel du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités que pour le préjudice subi du fait des ordres parus dans le journal Le Gratuit et non pour celui prétendument subi du fait des ordres parus dans le journal La Dépêche, la cour d'appel ayant constaté dans son arrêt du 27 mars 1986, devenu irrévocable, qu'il s'agissait d'un " élément de préjudice non allégué " en cause d'appel et que la SEP n'était " pas recevable à modifier ses prétentions sous prétexte d'une interprétation " ; que, dès lors, statuant après expertise et saisie de la seule question de l'évaluation du préjudice dont elle avait ordonné réparation par ses précédents arrêts des 21 novembre 1985 et 27 mars 1986 devenus irrévocables la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de la chose jugée s'attachant à ceux-ci, condamner en outre la SAEDEP à réparer le préjudice qu'aurait entraîné la prospection des ordres de publicité parus dans le journal La Dépêche, ayant définitivement jugé qu'elle n'était pas saisie d'une demande à cet égard, et ce en violation des articles 1351 du Code civil et 480, 481 et 617 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, l'ensemble du litige déterminé en première instance étant, sauf limitations de l'appel ou acquiescement partiel au jugement, dévolu à la juridiction du second degré, la portée des conclusions des parties, auxquelles cette juridiction est tenue de répondre seulement en leur état lors de ses décisions successives, peut, jusqu'à l'achèvement de la procédure d'appel, être élargie à toutes les prétentions initiales ; que, bien qu'elle ait constaté dans une première décision, ne mettant pas fin à l'instance devant elle, qu'à ce moment, aucun moyen n'avait été soutenu pour une partie du litige, la cour d'appel a, à bon droit, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, admis ultérieurement la recevabilité de conclusions portant sur les points d'abord négligés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19791
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Appel non limité - Dévolution de l'ensemble du litige déterminé en première instance - Conclusions initialement limitées - Elargissement à toutes les prétentions soumises au premier degré - Possibilité

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Publicité commerciale - Première décision réparant le préjudice concernant la perte de commission pour certains ordres de publicité - Décision ultérieure réparant la perte afférente à d'autres ordres de publicité

L'ensemble du litige déterminé en première instance étant, sauf limitations de l'appel ou acquiescement partiel au jugement, dévolu à la juridiction du second degré, la portée des conclusions des parties auxquelles cette juridiction est tenue de répondre seulement en leur état lors de ses décisions successives, peut jusqu'à l'achèvement de la procédure d'appel être élargie à toutes les prétentions initiales. En conséquence, une cour d'appel qui constate dans une première décision ne mettant pas fin à l'instance devant elle qu'à ce moment aucun moyen n'avait été soutenu pour une partie du litige ne viole pas l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision en admettant ultérieurement la recevabilité de conclusions portant sur les points d'abord négligés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-19791, Bull. civ. 1991 IV N° 150 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 150 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP de Chaisemartin, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19791
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