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06/05/1991 | FRANCE | N°89-19136

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-19136


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 avril 1989) que Mme Y..., qui exploitait à l'enseigne " Loïs X... " un commerce de vente au détail de vêtements de confection, utilisait pour son approvisionnement les services de la société Transit aérien Bamago (société TAB) ; que celle-ci a assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1282 du Code civil ;

Attendu que, pour accue

illir la demande en paiement de la société TAB portant sur une lettre de change acceptée, tirée ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 avril 1989) que Mme Y..., qui exploitait à l'enseigne " Loïs X... " un commerce de vente au détail de vêtements de confection, utilisait pour son approvisionnement les services de la société Transit aérien Bamago (société TAB) ; que celle-ci a assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1282 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la société TAB portant sur une lettre de change acceptée, tirée par cette société sur Mme Y..., la cour d'appel a relevé que les seuls faits constants étaient que Mme Y... était en possession de cet effet et que, de son côté, la société TAB était en possession de huit chèques d'un montant total à peu près égal à celui de la lettre de change, et qui se trouvaient auparavant entre les mains de Mme Y..., que l'allégation du règlement en espèces d'un autre effet n'était étayée par aucun élément, qu'il devait donc être retenu que les chèques avaient été remis en paiement de la première lettre de change, que ce paiement n'était pas valable, puisque les chèques barrés établis à l'ordre de " Loïs X... " ne pouvaient pas être portés au crédit du compte de la société TAB et que Mme Y... demeurait débitrice du montant de la lettre de change ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvait être écartée la présomption péremptoire de paiement édictée par l'article 1282 du Code civil, et dès lors qu'elle avait relevé que la lettre de change avait été remise volontairement à Mme Y..., la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a compris dans le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... le montant d'une lettre de change, pour 27 963,19 francs et celui de deux factures, pour 14 967 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19136
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REMISE DE DETTE - Acte sous signature privée constatant la dette - Remise de l'original au débiteur - Présomption légale de libération - Remise volontaire - Effet nécessaire

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Preuve - Remise de l'effet au tiré

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve d'un paiement - Remise volontaire du titre original sous signature privée - Lettre de change

PAIEMENT - Preuve - Remise volontaire du titre sous seing privé - Caractère péremptoire

La présomption péremptoire de paiement édictée à l'article 1282 du Code civil ne peut être écartée dès lors que la cour d'appel avait relevé la remise volontaire de la lettre de change par le créancier au débiteur.


Références :

Code civil 1282

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, 28 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-06-30 , Bulletin 1980, IV, n° 280, p. 226 (cassation) ; Chambre commerciale, 1985-12-03 , Bulletin 1985, IV, n° 285, p. 243 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-19136, Bull. civ. 1991 IV N° 158 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 158 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19136
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