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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 28 avril 1989) que Mme Y..., qui exploitait à l'enseigne " Loïs X... " un commerce de vente au détail de vêtements de confection, utilisait pour son approvisionnement les services de la société Transit aérien Bamago (société TAB) ; que celle-ci a assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1282 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de la société TAB portant sur une lettre de change acceptée, tirée par cette société sur Mme Y..., la cour d'appel a relevé que les seuls faits constants étaient que Mme Y... était en possession de cet effet et que, de son côté, la société TAB était en possession de huit chèques d'un montant total à peu près égal à celui de la lettre de change, et qui se trouvaient auparavant entre les mains de Mme Y..., que l'allégation du règlement en espèces d'un autre effet n'était étayée par aucun élément, qu'il devait donc être retenu que les chèques avaient été remis en paiement de la première lettre de change, que ce paiement n'était pas valable, puisque les chèques barrés établis à l'ordre de " Loïs X... " ne pouvaient pas être portés au crédit du compte de la société TAB et que Mme Y... demeurait débitrice du montant de la lettre de change ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne pouvait être écartée la présomption péremptoire de paiement édictée par l'article 1282 du Code civil, et dès lors qu'elle avait relevé que la lettre de change avait été remise volontairement à Mme Y..., la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a compris dans le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme Y... le montant d'une lettre de change, pour 27 963,19 francs et celui de deux factures, pour 14 967 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion autrement composée