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06/05/1991 | FRANCE | N°89-17935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-17935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ la société anonyme Rubberia, dont le siège est à Nonencourt (Eure), route de Verneuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ la société Tabur caoutchouc, dont le siège est à Vannes (Morbihan), zone industrielle du Prat,

2°/ M.

X..., exerçant sous l'enseigne Rhuys pêche, demeurant à Sarzeau (Morbihan), Kercoquen,

défendeurs à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,

2°/ la société anonyme Rubberia, dont le siège est à Nonencourt (Eure), route de Verneuil,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ la société Tabur caoutchouc, dont le siège est à Vannes (Morbihan), zone industrielle du Prat,

2°/ M. X..., exerçant sous l'enseigne Rhuys pêche, demeurant à Sarzeau (Morbihan), Kercoquen,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP et de la société Rubberia, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie UAP et à la société Rubberia de leur désistement envers la société Tabur caoutchouc ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1989) que M. X..., fabricant de casiers à crustacés sous l'enseigne Rhuys pêche, s'est fait livrer à trois reprises par la société Rubberia, spécialisée dans la fabrication de filières en caoutchouc, des bandes en caoutchouc destinées, par clouage à l'aide de pointes galvanisées, à équiper sa production de casiers à crustacés pour prévenir le raguage sur les fonds marins ; qu'il a été saisi de réclamations de clients qui avaient constaté que ces bandes de protection se détachaient par suite d'une oxydation anormale des pointes de fixation ; que l'expert désigné a constaté que le caoutchouc était impropre à l'utilisation qui en avait été faite par suite de la présence dans sa composition d'un élément agissant par corrosion des pointes de fixation ;

que M. X... a assigné la société Rubberia et a obtenu qu'elle soit condamnée à réparer l'entier préjudice qu'il avait subi, la compagnie UAP étant tenue à garantir, dans la limite de son contrat, cette condamnation ; Attendu que la société Rubberia et la compagnie UAP font grief à l'arrêt de les avoir ainsi condamnées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de renseignement qui pèse exceptionnellement sur le vendeur trouve ses limites dans le devoir incombant en principe à l'acheteur de se renseigner et de veiller à ses propres intérêts ; il incombait à M. X..., fabricant professionnel de matériel de pêche, de s'enquérir avec précision des caractères du caoutchouc qu'il entendait utiliser pour sa fabrication et de tester le mode de fixation qu'il avait choisi afin de vérifier s'il convenait au caoutchouc retendu ; en retenant comme elle l'a fait la responsabilité de la société Rubberia sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de cette société, si M. X... n'avait pas manqué lui-même à son propre devoir de veiller à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1383 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation d'informer ne pèse sur le vendeur que si l'acheteur est dans l'impossibilité de s'informer lui-même ; en s'abstenant de rechercher si M. X..., professionnel de la fabrication du matériel de pêche, n'avait pas la possibilité de procéder lui-même aux tests élémentaires qui ont révélé l'impropriété du procédé de fixation adopté, la cour d'appel, de ce chef, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1383 et 1135 du Code civil ; alors, en outre, que l'obligation de renseignement du vendeur ne porte que sur les caractéristiques de la chose qui sont ou doivent être connues de lui au moment de la vente de celle-ci ; dès lors, la cour d'appel, qui constatait que la société Rubberia ignorait le caractère corrosif du caoutchouc vendu, aurait rechercher si ce caractère pouvait être détecté dans l'état actuel de la technique ; en s'abstenant, comme elle l'a fait, de procéder à cette recherche, la cour d'appel a entaché encore une fois son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1383 et 1135 du Code civil ; et alors, enfin, que l'acheteur, comme tout contractant, est tenu, dans la formation du contrat, d'un devoir de collaboration en vue de la satisfaction des intérêts respectifs des parties et doit, à ce titre, faire connaître exactement les besoins au vendeur ; dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1383 et 1135 du Code civil, retenir la

responsabilité intégrale de la société Rubberia et mettre à sa charge la réparation de l'intégralité du préjudice, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'acheteur n'avait pas fait connaître au vendeur le choix qu'il avait fait d'un enclouage comme mode de fixation du caoutchouc ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre qu'un vendeur avait l'obligation de contrôler si les matériaux livrés étaient réellement utilisables par l'acheteur dans les conditions prévues par lui et connues du vendeur, a relevé que la société Rubberia, qui ne prétendait pas ignorer l'activité de M. X..., fabricant de casiers à crustacés, ne pouvait pas sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas su qu'on lui demandait que les bandes de caoutchouc destinées à équiper les casiers devaient être résistantes à l'eau de mer, et, à défaut de tout autre dispositif prévu par leur fabriquant, devaient être fixées par clouage ; qu'elle a pu ainsi décider que la société Rubberia, qui n'avait rien fait pour connaître le caractère corrosif du produit vendu et son incompatibilité avec l'usage des pointes de fixation, avait manqué à ses obligations ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé exactement que l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur doit être appréciée en fonction de la compétence de l'acheteur sur le plan technique, la cour d'appel a relevé que la société Rubberia était spécialiste des applications en caoutchouc tandis que M. X..., s'il était technicien de la construction des casiers à crustacés, n'avait aucune connaissance particulière en matière de caoutchouc ; qu'elle a pu considérer que M. X... n'était pas tenu d'une quelconque initiative de contrôle des matériaux et que la société Rubberia ne pouvait ainsi pas être déchargée de ses obligations ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne l'UAP et la société Rubberia, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17935
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme et adaptée à l'usage prévu - Obligation de renseigner - Application en fonction de la compétence de l'acheteur.


Références :

Code civil 1615, 1625 et 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-17935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17935
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