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06/05/1991 | FRANCE | N°89-17162

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-17162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Nantaise de Galvanisation (SNG), dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), ..., Zone Industrielle, Carquefou,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société Nantaise de Galvanisation (SNG), dont le siège social est à Nantes (Loire-atlantique), ..., Zone Industrielle, Carquefou,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Dumas, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nantaise de Galvanisation, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, réunis :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 25 avril 1984, la Société nantaise de galvanisation (la SNG) a remis pour encaissement, au Crédit lyonnais, des billets à ordre-relevé, souscrits à son bénéfice par la société Creusot-Loire ; que, par jugement du 14 mai 1984, le tribunal de commerce a ouvert à l'égard de cette dernière une procédure de suspension provisoire des poursuites ; que, les billets n'ayant pas été payés, la SNG a assigné le Crédit lyonnais en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir relevé que le Crédit lyonnais avait commis une faute en ne présentant pas, en temps opportun, les effets au paiement, retient que la société Creusot-Loire avait fait connaître à la SNG, par télex des 27 avril et 4 mai 1984, qu'elle était d'accord sur le règlement et donnait, à cet égard, les instructions nécessaires, et que le Crédit lyonnais ne justifiait pas de s'être heurté à un refus de paiement de la débitrice ou d'en avoir immédiatement informé la créancière pour lui permettre de prendre toute mesure utile à la

défense de ses intérêts ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un billet à ordre-relevé ne peut être payé par la banque domiciliataire que si le souscripteur lui a donné des instructions à cette fin en lui faisant retour d'une partie du relevé, signée par lui, et sans constater que

le Crédit lyonnais avait reçu l'ordre de payer de la société Creusot-Loire, ce dont il aurait résulté que, présentés en temps utile, les effets litigieux auraient pu être payés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage invoqué et n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Nantaise de Galvanisation, envers Le Crédit Lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17162
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Billet à ordre - Billet à ordre-relevé - Conditions du paiement par la banque domiciliataire - Réception d'instructions de la part du souscripteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-17162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17162
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