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06/05/1991 | FRANCE | N°89-17076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-17076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Matériaux de l'Atlantique,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ...,

2°/ de M. Antoine Y..., demeu

rant à Panissières (Loire), route de Tarare,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Matériaux de l'Atlantique,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1°/ de la Société lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (1er) (Rhône), ...,

2°/ de M. Antoine Y..., demeurant à Panissières (Loire), route de Tarare,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Consolo, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 26 avril 1989), que la Société lyonnaise de banque (la banque) consentait un découvert en compte courant à la société à responsabilité limitée Matériaux de l'Atlantique, dont M. Y... était le gérant ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société, le syndic a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé à la masse des créanciers par les agissements fautifs qu'il reprochait à la banque ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que M. X... reprochait seulement à la banque d'avoir, en endossant des chèques et des effets, recherché son avantage au détriment des autres créanciers, tandis qu'en demandant la confirmation du jugement entrepris, le syndic soutenait également que la banque avait commis une autre faute en accordant de manière abusive à la société Matériaux de l'Atlantique un découvert supérieur à un million de francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du

syndic, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que la faute de la banque ne pouvait consister en un soutien de crédit abusif, puisqu'au vu des mouvements du compte courant, la situation financière de la société Matériaux de l'Atlantique semblait s'améliorer, sans rechercher si la banque n'avait pas connaissance de la situation de la société autrement que par les résultats du compte courant, la

cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, aussi, qu'en se bornant à relever que, dès lors que M. Y... n'était pas attrait dans la cause, il n'était pas démontré que la banque avait pu, grâce à une connivence avec lui, endosser des chèques et des effets juste avant le dépôt de bilan et se rembourser ainsi des avances consenties à sa cliente, sans rechercher si la banque n'avait pas été informée de l'imminence du dépôt de bilan par M. Y..., de telle sorte qu'elle avait pu se rembourser de sa créance sur la société Matériaux de l'Atlantique avant la date de cessation des paiements, peu important par ailleurs que M. Y... ait ou non été complice de ces opérations, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, encore, que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en refusant d'examiner le rôle éventuel d'informateur de M. Y... au motif que le syndic n'avait, à aucun moment, invoqué la connivence de la banque et du gérant de la société Matériaux de l'Atlantique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... qui, en sollicitant l'adoption des motifs des premiers juges, avait soutenu que les opérations, qui avaient permis de rendre créditeur le compte courant de la société Matériaux de l'Atlantique, juste avant le dépôt du bilan, n'avaient pu être réalisées que d'un commun accord entre la banque et le gérant de la société, ce dont il se déduisait de manière implicite mais nécessaire que la banque avait connaissance de la situation financière de la société par l'intermédiaire du gérant de celle-ci ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux motifs des premiers juges, qui avaient constaté que la connivence de la banque et du gérant se déduisait de ce que le compte courant aurait dû continuer à être débiteur juste avant le dépôt du bilan, et qu'au lieu de cela, le compte avait été créditeur de sommes très importantes pendant les deux mois précédant le dépôt de bilan, pour se retrouver débiteur après la cessation des paiements, ce dont il résultait que la banque s'était ainsi remboursée de ses avances au détriment des autres créanciers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, dès lors que la cour d'appel a examiné, pour les écarter, les moyens soutenus par le syndic, qui demandait la

confirmation du jugement, et tirés du prétendu soutien abusif accordé par la banque à sa cliente et d'une prétendue connivence entre celles-ci, la dénaturation alléguée des conclusions du syndic ne vise que des motifs surabondants ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que la faute reprochée à la banque ne pouvait consister en un soutien de crédit abusif, puisqu'au contraire, au vu des mouvements enregistrés, la situation financière semblait s'améliorer, et que le demandeur devait établir que la banque savait que c'était en prévision d'une déclaration de cessation des paiements qu'il y avait eu afflux de remises d'effets et qu'elle avait entendu se rembourser par ce moyen des avances antérieurement consenties à sa cliente ; qu'elle a retenu, en outre, que cette connaissance ne pouvait se concevoir sans une connivence avec le gérant, qui ne résultait pas des éléments d'information versés aux débats et que le syndic n'apportait pas la preuve d'un usage anormal du compte ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, qui n'avaient pas été demandées, a, répondant aux conclusions visées par la dernière branche, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17076
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Maintien du crédit - Entreprise dont la situation semblait s'améliorer - Preuve d'un usage anormal du compte (non) - Preuve d'une connivence entre la banque et son client (non) - Faute démontrée (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-17076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17076
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