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06/05/1991 | FRANCE | N°89-16841

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-16841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la Banque Nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e), ayant agence ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,

en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la Banque Nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e), ayant agence ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Banque Nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1989), que la Banque nationale de Paris (BNP) apportait son concours à la société à responsabilité limitée Floradis, dont M. X... était le gérant, et lui consentait un découvert ; que M. X... s'est porté caution des engagements de la société Floradis envers la banque ; que la BNP a avisé son client qu'elle mettait fin au découvert et a refusé en conséquence de régler des effets de commerce et des chèques ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Floradis, la BNP a été admise au passif pour le montant de sa créance ; qu'elle a mis en demeure M. X... d'exécuter son engagement ; que M. X... a assigné la BNP en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la brusque rupture du crédit accordé à la société Floradis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en cas de brusque rupture de l'ouverture de crédit, celle-ci n'est pas considérée comme fautive dès lors que la banque peut justifier de motifs sérieux ; que, pour justifier la révocation de l'ouverture de crédit par la BNP notifiée à la société Floradis par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 1981, l'arrêt a retenu que la BNP n'avait pas reçu une partie de l'aide spéciale rurale que M. X... aurait promis de lui consacrer, aide spéciale dont il relève qu'elle était

destinée à la création d'une quinzaine d'emplois nouveaux ; qu'en déclarant que, par un tel motif, la BNP a été bien fondée à mettre fin au découvert, l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, en constatant tout à la fois que le montant de l'aide spéciale rurale était destiné à la création d'une quinzaine d'emplois nouveaux, et que pour n'avoir pas reçu une partie de cette somme pour combler le découvert, la BNP était fondée à y mettre fin, l'arrêt s'est déterminé par des motifs contradictoires en

violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... suivant lesquelles l'exigence de la BNP de voir verser les fonds sur le compte ouvert dans ses livres afin de compenser le découvert était manifestement abusive, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi, qu'en ne recherchant pas si l'interdiction bancaire faisant suite au brusque rejet, pendant le délai de régularisation imparti, par la BNP, des chèques de salaires du personnel de la société Floradis ne constituait pas un comportement fautif ayant causé à lui seul un préjudice à la société Floradis, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en relevant que la BNP a eu tort de ne pas envoyer la lettre du 3 avril 1981 en recommandé avec accusé de réception mais que rien ne prouve que cette lettre n'a pas existé, et qu'en admettant que cette lettre ne soit pas parvenue à Floradis, cette dernière ne prouve pas qu'elle n'a pas connu la levée de l'interdiction bancaire, l'arrêt, qui s'est déterminé par des motifs dubitatifs sur l'existence de cette lettre, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en faisant grief à la société Floradis de ne pas prouver qu'elle n'a pas connu la levée de l'interdiction bancaire en admettant que la lettre du 3 avril 1981 ne lui soit pas parvenue, l'arrêt a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le retrait du concours de la BNP et le refus de paiement des chèques, n'avaient eu aucune influence sur la situation de l'entreprise condamnée depuis plusieurs mois par la gestion catastrophique de M. X... ; que, par ce seul motif excluant l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice invoqué, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16841
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Chèque - Révocation du crédit et refus de paiement des chèques non provisionnés - Défaut d'influence sur la situation du client, en raison de sa situation catastrophique - Absence d'un lien de causalité avec la faute alléguée - Constatation suffisante à l'exonération de la banque.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-16841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16841
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