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06/05/1991 | FRANCE | N°89-16244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-16244


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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Visa international service corporation (société Visa), titulaire de la marque Visa, déposée le 9 septembre 1975, enregistrée sous le numéro 1 320 318, dépôt renouvelé le 14 août 1985, pour désigner des produits des classes 16 et 36, a, le 6 novembre 1985, assigné la société Hachette en contrefaçon, après lui avoir demandé, sans succès, de cesser d'utiliser la marque Guides Visa, déposée par cette dernière société le 4 novembre 1983, sous le numéro 1 249 822 pour désigner des " papier, cart

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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Visa international service corporation (société Visa), titulaire de la marque Visa, déposée le 9 septembre 1975, enregistrée sous le numéro 1 320 318, dépôt renouvelé le 14 août 1985, pour désigner des produits des classes 16 et 36, a, le 6 novembre 1985, assigné la société Hachette en contrefaçon, après lui avoir demandé, sans succès, de cesser d'utiliser la marque Guides Visa, déposée par cette dernière société le 4 novembre 1983, sous le numéro 1 249 822 pour désigner des " papier, carton et produits en ces matières ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; matériel d'instruction ou d'enseignement ; matières plastiques pour l'emballage ; caractères d'imprimerie ; clichés-éducation-institutions d'enseignement-éditions de livres, revues-abonnements de journaux-prêts de livres, divertissements-spectacles divertissements radiophoniques ou par télévision ; production de films-location de films, d'enregistrement phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires " des classes 16 et 41 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Attendu que, la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt qui détermine les produits ou services auxquels elle s'applique ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques énumère dans la classe 16 les imprimés, les journaux, périodiques et livres, la cour d'appel a, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Visa, retenu que celle-ci n'avait fait porter son dépôt que sur les imprimés, manifestant son intention de ne pas protéger les livres et les revues et en a déduit que la société Visa n'utilisait sa marque que pour des cartes bancaires et pour des imprimés publicitaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que le dépôt de la marque Visa avait été enregistré pour désigner des " cartes bancaires, imprimés, publications imprimées, papeterie, formulaires, index et repères pour fiches, étiquettes et décalcomanies, bandes de papier pour calculatrices, instructions imprimées pour machines et instructions de fonctionnement " de la classe 16, peu important l'usage fait par la société Visa de sa marque, la cour d'appel a méconnu la spécialité de la marque telle qu'elle résultait du dépôt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16244
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Utilisation de la marque pour des produits visés dans l'acte de dépôt - Absence d'usage de la marque par le déposant pour ces produits - Indifférence

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Etendue - Etendue limitée aux produits visés dans l'acte de dépôt

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Guides Visa

L'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 prévoyant que la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt qui détermine notamment les produits ou services auxquels elle s'applique, une cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision de refus d'accueillir l'action en contrefaçon en restreignant la propriété acquise par le dépôt au seul usage effectué par le déposant d'une partie de ses droits de déposant.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-16244, Bull. civ. 1991 IV N° 155 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 155 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :M. Barbey, la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16244
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