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06/05/1991 | FRANCE | N°89-16048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-16048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean-Jacques B..., dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Parfums Ungaro, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Jean-Jacques B..., dont le siège est ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Parfums Ungaro, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z...
Y..., MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Barbey, avocat de la société Jean-Jacques B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Parfums Ungaro, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) que la société des Parfums Ungaro (société Ungaro), créatrice d'un parfum dénommé "Diva", a assigné la société Jean-Jacques B... (société B...) en lui reprochant d'avoir commercialisé, sous le nom de "Pour mon amour", un parfum dont le conditionnement imitait le sien ; Attendu que la société B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que l'imitation d'un élément non couvert par un droit privatif ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'un risque de confusion en résultant dans l'esprit de la clientèle ; qu'à défaut de ce risque, aucun préjudice réparable ne peut être caractérisé ; qu'en retenant la responsabilité de la société B... sans relever un risque de confusion, expressément écarté par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après un examen détaillé des éléments de fait, retient que les parfums en cause ont "une ressemblance d'ensemble tout à fait frappante et qui n'est pas le fruit d'un hasard mais résulte du dessein très manifeste de Jean-Jacques B... de reproduire les caractéristiques essentielles d'un article de

prestige, de telle sorte qu'un air de famille situe le produit imitant au niveau du produit imité dont la notoriété est ainsi exploitée" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société B... avait eu un comportement parasitaire contraire aux usages du commerce et constitutif de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la destruction des flacons et boîtes, alors, selon le pourvoi, que la confiscation ou la destruction d'objets ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi, parmi lesquels ne figure pas celui de concurrence déloyale ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs en décidant que la destruction des flacons et des boîtes imitant ceux de la société Ungaro constituait la mesure la plus appropriée pour mettre fin au trouble constitutif de concurrence déloyale causé par la société B... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16048
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits - Imitation d'un article de prestige - Application à un parfum - Comportement parasitaire.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Sanctions - Suppression de la situation illicite - Destruction des produits litigieux - Mesure la mieux appropriée pour mettre fin au trouble.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-16048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16048
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